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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2207043

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207043

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note d'information ADM/MET/07 du 29 août 2022 par laquelle le chef de l'unité opérationnelle de Metz du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle (SDIS 57) a organisé la prise de service en période de grève ; 2°) d'enjoindre au SDIS 57 de prendre une nouvelle décision n'aboutissant pas, explicitement ou implicitement, à l'édiction d'une obligation de rassemblement des grévistes en début de garde ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 57 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à la mise à la charge du syndicat CFDT Interco Moselle de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le syndicat CFDT Interco Moselle demande au tribunal d'acter le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une note d'information ME/ADM/08 du 21 novembre 2022, le chef de l'unité opérationnelle du SDIS de Metz a retiré la note MET/ADM/07 du 29 août 2022 et l'a remplacé par une note 2022-05 du 17 octobre 2022, dont il n'est pas soutenu qu'elle édicterait une obligation de rassemblement des grévistes en début de garde. Par suite, les conclusions de la requête du syndicat CFDT Interco Moselle tendant à l'annulation de la note ADM/MET/07 du 29 août 2022 et à ce qu'il soit enjoint au SDIS 57 de prendre une nouvelle décision n'aboutissant pas, explicitement ou implicitement, à l'édiction d'une obligation de rassemblement des grévistes en début de garde, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par le syndicat CFDT Interco Moselle que par le SDIS 57 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat CFDT Interco Moselle aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées tant par le syndicat CFDT Interco Moselle que par le SDIS 57 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco Moselle et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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