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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2217225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217225

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Wise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le requérant doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par ses écritures enregistrées le 13 décembre 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2217225 présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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