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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-84.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.462

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° Z 19-84.462 F-D N° 699 SM12 22 AVRIL 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2019, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. T... coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et prononcé sur les intérêts civils. 3. M. T... et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme, alors « qu'en le condamnant à dix mois d'emprisonnement sans s'expliquer autrement sur sa situation personnelle, et plus précisément sur sa situation matérielle, familiale et sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour refuser d'aménager la peine, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier si M. T... remplit les conditions matérielles pour pouvoir prétendre à l'aménagement immédiat de celle-ci. 10. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.

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