Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 20/05648 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6DV
Ordonnance n° 2023/M230
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [F] [L] [G]
Représentant : Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
à
Mme [V] [Z] [P]
Représentant : Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
***
Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 05 mars 2020 entre M. [F] [G] et Mme [V] [P],
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [G] reçue au greffe le 23 juin 2020,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 08 décembre 2020 par l'intimée,
Vu la proposition de médiation adressée aux conseils des parties le 03 février 2021 et restée sans réponse,
Vu le soit-transmis adressé le 04 juillet 2023 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°20/05648, en l'absence de diligences durant deux ans et ce avant le 02 octobre 2023,
Vu l'absence d'observations des conseils des parties au 11 octobre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de péremption
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot "diligence" doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnablen ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties n'ont effectué aucune démarche pour voir fixer l'affaire ; ils n'ont justifié d'aucun mode de règlement alternatif de leur litige.
En l'absence de diligences des parties depuis le 09 décembre 2020, ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel WinCi CA de la cour, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/05648 de notre greffe.
Sur les dépens
L' appelant doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/05648 de notre greffe,
Condamnons M. [F] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 2], le 17 Octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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