Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-40.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.209
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurovoirie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Eurovoirie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Eurovoirie depuis le 8 janvier 1990 a été licencié le 16 mars 1992 pour motif économique;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a invoqué la "restructuration de l'entreprise", ce qui constituait un motif économique fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux; qu'en s'en abstenant la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que dans la lettre de licenciement l'employeur n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié ni le refus d'une modification du contrat de travail; que cette imprécision équivaut à une absence de motifs en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovoirie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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