Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.823
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 21, place du Jeu de Paume, 28320 Gallardon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'ayant relevé des anomalies à l'issue d'un contrôle de la facturation pratiquée, courant 1993, par M. X..., masseur-kinésithérapeute demeurant à Gallardon, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'intéressé le remboursement de prestations versées à tort ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a accueilli le recours de M. X... contre la décision de la caisse en ce qu'elle porte sur l'absence de réduction du deuxième acte pratiqué sur le même patient au cours d'une même séance ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la Caisse en ce qu'elle porte sur les frais facturés, au cours du même déplacement, pour chaque malade hébergé dans la maison de retraite de Gallardon, la décision attaquée énonce que s'il résulte d'un texte paru au journal officiel du 18 août 1994 que dans ce cas, les frais de déplacement ne peuvent être facturés qu'une seule fois, cette disposition est postérieure aux facturations contestées, lesquelles correspondent à la pratique alors en vigueur ;
Attendu, cependant, que l'article 13 de la nomenclature susvisé prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas le praticien de la preuve préalable de la réalité des frais avancés ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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