Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-84.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.473

Date de décision :

25 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 222 amendes d'un montant de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 263-2, L. 611-9, R. 631-1, L. 212-2, L. 212-1 alinéa 2, R. 261-3, L. 212-7 alinéa 2, L. 212-5, L. 212-6 alinéa 1, R. 261-4, R. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contraventions à la législation et à la réglementation du travail ; "aux motifs 1°) que si les contrats de travail des chefs de rayon, chefs de service administratif et directeur du magasin mettent expressément à la charge de leurs titulaires des obligations relatives au respect de la réglementation notamment en matière sociale, il est cependant hors de doute que ces personnels ne se situent pas à un niveau hiérarchique tel qu'ils disposent d'une autorité et d'une autonomie suffisantes pour faire respecter cette réglementation par les salariés placés sous leurs ordres, ce que révèle notamment le fait que ne figure dans leur contrat de travail aucune disposition leur permettant l'exercice du pouvoir disciplinaire qu'impliquent les pouvoirs dont ils seraient investis ; que d'une façon générale un supérieur hiérarchique ne peut être admis à se décharger de telles obligations que dans l'hypothèse d'entreprises de taille sans rapport avec celle actuellement concernée et où les salariés prétendument titulaires d'une délégation de pouvoirs ont été embauchés à des niveaux de rémunération excluant la compétence nécessaire à son exercice ; que plus précisément dans le cas d'espèce, eu égard au nombre relativement restreint de salariés (53), au fait que l'entreprise ne comporte qu'un seul établissement et à la circonstance que X... n'exerce aucune autre fonction, même s'il se trouve amené à effectuer de fréquents déplacements, celui-ci se trouve à même d'exercer une surveillance effective sur l'ensemble de son personnel et n'est donc pas habile à se décharger sur d'autres d'obligations relevant de sa seule autorité ; "alors que ainsi que X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, M. Y..., directeur du magasin, qui percevait déjà lors de son embauche le 20 mai 1986 un salaire mensuel de 18 000 francs, était notamment investi du pouvoir de prendre "toutes mesures et toutes décisions, sans aucune restriction, en vue d'appliquer et de faire appliquer strictement les lois et règlements en vigueur en matière de "législation sociale, et disposait par là même du pouvoir disciplinaire qu'impliquait la délégation de pouvoirs d qui lui avait été consentie ; qu'en déclarant dès lors que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée aux lieu et place de celle de X..., aux motifs erronés qu'il n'était pas investi du pouvoir disciplinaire et qu'il avait été embauché à un niveau de rémunération excluant la compétence nécessaire à l'exercice de la délégation de pouvoirs dont il était titulaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "aux motifs 2°) que il résulte des termes du procès-verbal du 10 novembre 1987 que X... s'est rendu coupable des faits visés à la prévention ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, X... avait expressément fait valoir que les infractions qui lui étaient reprochées n'étaient pas matériellement constituées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'étant saisie des poursuites exercées contre Eric X..., dirigeant de la société "Cahors Distribution", à raison de diverses infractions au Code du travail constatées le 10 novembre 1987, la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu aux motifs que celui-ci avait délégué ses pouvoirs aux chefs de rayon, aux chefs du service administratif et au directeur de l'établissement, énonce que si les contrats de travail de ces divers préposés mettent expressément à leur charge le respect de la réglementation en matière sociale, il n'est nullement établi que les salariés en cause aient disposé d'une autorité et d'une autonomie suffisantes pour faire respecter ladite réglementation par le personnel de l'établissement ; que les juges du second degré ajoutent qu'Eric X... doit assumer la responsabilité des infractions relevées, et qu'il résulte du procès-verbal, base de la poursuite, qu'il s'est rendu coupable, notamment, des contraventions de quatrième classe prévues par les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le demandeur ne saurait soutenir que l'arrêt attaqué aurait laissé sans réponse les chefs péremptoires de ses conclusions, dès lors que d ces pièces se bornaient en ce qui concerne la matérialité des infractions, notamment, à réfuter par de simples allégations les constatations du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-9, R. 631-1, R. 1432 et R. 154-3 du Code du travail, 1 et 29-16° de la loi du 20 juillet 1988, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des contraventions de non-présentation à l'inspecteur du travail des documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié, et de défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, relevées par procès-verbal en date du 10 novembre 1987 ; "alors 1°) que ces contraventions étaient amnistiées ; "alors 2°) qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que lesdites contraventions se trouvaient "actuellement amnistiées de plein droit par l'effet des dispositions de la loi du 20 juillet 1988" ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable d'avoir commis les infractions dont s'agit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 qu'en matière de législation ou de réglementation du travail, sont amnistiées les contraventions passibles d'une peine d'amende inférieure ou égale à 1 300 francs, lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir relevé que les infractions aux articles L. 611-9 et R. 631-1, R. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail qui étaient également visées aux poursuites, étaient amnistiées dès lors qu'elles d constituaient des contraventions de la troisième classe commises le 10 novembre 1987, a cependant retenu lesdites contraventions à la charge du demandeur qu'elle a condamné, pour ces faits, à deux amendes d'un montant de 100 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les texte et principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et que la censure doit intervenir par voie de retranchement et sans renvoi en ce qui concerne ces deux infractions uniquement ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 22 juin 1989, en ses seules dispositions condamnant le demandeur des chefs des deux contraventions aux articles L. 611-9 et R. 143-2 du Code du travail, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-25 | Jurisprudence Berlioz