Texte intégral
ARRÊT DU
14 Juin 2023
DB / NC
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N° RG 19/00183
N° Portalis DBVO-V-B7D -CU4Y
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[B] [Z] [M]
C/
[I] [H]
[R] [H] [O]
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GROSSE le
à Me YANSOUNOU
ARRÊT n° 260-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [Z] [M]
né le 16 juin 1947 à [Localité 14] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité britannique, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat associé de la SELARL ARNAUD YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 10 janvier 2019, RG 18/00871
D'une part,
ET :
Monsieur [I] [H]
né le 22 septembre 1968 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité britannique
domicilié : [Adresse 9]
[Adresse 9]
GRANDE BRETAGNE
Madame [R] [H] [O]
domiciliée : [Adresse 7]
[Adresse 18]
GRANDE BRETAGNE
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte établi le 8 février 2005 par Me [X], notaire associé à [Localité 16], [B] [M] et [G] [J], alors mariés selon le droit anglais, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble à usage d'habitation situé '[Localité 17]' à [Localité 12] (47), cadastré section ZI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour un prix de 318 000 Euros payé comptant, au moyen, partiellement, d'un emprunt de 213 000 Euros souscrit par les acquéreurs auprès de la Banque Populaire Occitane, remboursable du 4 mars 2005 au 4 février 2007.
Le divorce des époux [M] / [J] a été prononcé le 1er avril 2010.
[G] [J] est décédée le 28 novembre 2012 à [Localité 15].
Les 23 juillet et 30 septembre 2013, [B] [M] a fait assigner M. [I] [H] et Mme [R] [H] [O], enfants de [G] [J] nés d'une précédente union, devant le tribunal de grande instance d'Agen, afin de voir évaluer l'immeuble indivis, ayant fait l'objet d'un examen par un expert, M. [K], et de voir mettre à leur charge une indemnité d'occupation.
M. [H] et Mme [H] [O] ont sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble.
Par jugement rendu le 17 mai 2016 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Agen a :
- rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit que l'immeuble situé à [Localité 12], lieu-dit '[Localité 17]' et lieu-dit '[Localité 13]' cadastré :
- section ZI n° [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 17] d'une contenance de 10a 12 ca
- section ZI n° [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 17] d'une contenance de 09a 75ca
- section ZI n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 17] d'une contenance de 34a 20 ca
- section ZI n° [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 13] d'une contenance de 21a 10 ca
- section ZI n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 13] d'une contenance de 07a 40 ca,
est évalué à la somme de 275 000 Euros,
- dit que l'immeuble sera attribué préférentiellement à [I] [H] et [R] [H] [O],
- dit que [I] [H] et [R] [H] [O] sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2011,
- condamné [I] [H] et [R] [H] [O] à verser à M. [Z] [M] la somme de 600 Euros par mois à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 avril 2014, soit la somme totale de 16 800 Euros à parfaire jusqu'à la date définitive de partage,
- dit que [I] [H] et [R] [H] [O] sont créanciers de l'indivision au titre des versements effectués par Mme [H] sur le compte joint ou directement sur le compte de M. [M] à hauteur de la somme de 77 905 Euros,
- dit que les créances de M. [M] sur l'indivision s'élèvent à la somme de 101 162,69 Euros,
- donne acte à M. [M] de ce qu'il accepte la prise en charge par moitié du paiement de la taxe foncière et de l'assurance de la maison de [Localité 12],
- débouté [I] [H] et [R] [H] [O] de leur demande au titre des meubles,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé au partage,
- débouté [I] [H] et [R] [H] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par acte du 4 mai 2018, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance d'Agen à l'encontre de [I] [H] et de [R] [H] [O], afin, essentiellement, de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre lui et ces derniers sur l'immeuble et d'en voir ordonner la vente aux enchères publiques.
M. [H] et Mme [H] [O] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Agen a :
- débouté M. [B] [Z] [M] de ses demandes,
- condamné M. [B] [Z] [M] aux dépens.
Le tribunal a estimé que la demande présentée par M. [M] se heurtait à l'absence de toute tentative de partage amiable, alors que le jugement rendu le 17 mai 2016 avait attribué l'immeuble à [H] et [H] [O], les avaient condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, et avait renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Par acte du 15 février 2019, [B] [M] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [I] [H] et [R] [H] [O] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande de partage judiciaire.
M. [H] et Mme [H] [O] n'ont pas comparu devant cette Cour.
Par arrêt du 10 février 2021, cette Cour a :
- sursis à statuer jusqu'à justification, par [B] [M], d'une signification de la déclaration d'appel à [I] [H], soit à une adresse effective, soit à dernier domicile selon les formes prévues par la loi de l'Etat requis pour une personne dont le domicile n'est pas connu,
- dit que [B] [M] doit également justifier de la notification effective de ses conclusions aux parties intimées,
- réservé les dépens.
Les formalités mises à la charge de [B] [M] ont été réalisées.
Il a été mis fin au sursis à statuer par fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 5 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2019, [B] [M] demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- dire qu'un bien immobilier qu'il désigne n'est pas commodément partageable,
- ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre lui, Mme [H] et M. [H] [O],
- commettre un notaire pour y procéder et dire qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance,
- ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble sur un prix de 275 000 Euros avec faculté de baisse,
- fixer les modalités de la publicité,
- désigner un huissier pour procéder aux formalités de visite,
- condamner Mme [H] et M. [H] [O] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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[I] [H], qui réside au Royaume Uni, n'a pas constitué avocat.
M. [M] lui a fait signifier sa déclaration d'appel à l'adresse suivante : [Adresse 9].
Cet acte lui a été remis en la forme postale par les autorités judiciaires anglaise le 10 décembre 2021 (Senior Courts of England and Wales, Foreign Process Section).
Les conclusions de [B] [M] lui ont été remises selon les mêmes formes le 13 octobre 2022, avec une traduction.
[R] [H] [O], qui réside également au Royaume Uni, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée à son adresse ([Adresse 7]) par acte remis à sa personne, assorti d'une traduction, par un membre de la Royal Court of Justice de [Localité 14] le 11 octobre 2019, conformément au Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Les conclusions de [B] [M] lui ont été remises le 14 octobre 2022 en la forme postale par les autorités judiciaires anglaises (Senior Courts of England and Wales, Foreign Process Section), avec une traduction.
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MOTIFS :
En premier lieu, la Cour constate que le partage de l'indivision existant entre [B] [M] et les enfants de sa défunte épouse sur l'immeuble situé à [Localité 12] n'a pas été ordonné.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage de cette indivision.
En second lieu, l'article 834 du code civil dispose que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour définitif du partage.
Par conséquent, [I] [H] et [R] [H] [O] ne sont pas propriétaires exclusifs de l'immeuble situé à [Localité 12].
L'immeuble est toujours en indivision entre eux et [B] [M].
En outre, l'attribution préférentielle ordonnée par le jugement du 17 mai 2016 est en réalité sans portée, faute que le partage ait également été ordonné, ou qu'il y ait été procédé amiablement, étant rappelé que l'attribution préférentielle est une modalité de réalisation du partage.
Cette attribution préférentielle ne fait donc pas obstacle à la demande de licitation.
Ensuite, selon l'acte du 8 février 2005, il s'agit d'une maison d'habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, grand séjour, cuisine équipée, bureau, salle de bain, wc, garage, terrasse couverte.
- à l'étage : quatre chambres avec rangements, couloir, wc, salle de bains.
- un deuxième bâtiment attenant avec entrée et deux pièces à aménager, grand garage, abris en façade.
- diverses granges attenantes, piscine.
- parcelle de verger de l'autre côté du chemin communal.
Cet immeuble est difficilement partageable en nature.
Il y a donc lieu d'en ordonner la licitation, devant le tribunal judiciaire, sur la mise à prix réclamée, mais avec faculté de baisse.
Finalement, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes présentées par [B] [M].
Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- ORDONNE le partage de l'indivision existant entre [B] [M], d'une part, et [I] [H] et [R] [H] [O], d'autre part, sur l'immeuble situé '[Localité 17]' à [Localité 12] (Lot et Garonne), cadastré section ZI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- DÉSIGNE pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot et Garonne, ou tout notaire désigné par lui ;
- et pour y parvenir, ORDONNE la vente aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire d'Agen, de l'immeuble situé '[Localité 17]' à [Localité 12] (Lot et Garonne), cadastré section ZI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la mise à prix de 275 000 Euros ;
- DIT qu'à défaut d'enchérisseur, la mise à prix sera immédiatement abaissée d'un quart puis de moitié et que le prix sera versé à la Carpa du barreau d'Agen pour reversement au notaire désigné ;
- DIT que l'adjudication sera annoncée à l'initiative de la Selarl Arnaud Yansounou dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication, avec établissement d'un avis déposé au greffe et publication dans un journal d'annonces légales diffusé dans la commune de [Localité 12] ;
- DIT que dans le même délai, un avis simplifié sera apposé à l'entrée de l'immeuble ou à défaut en limite de l'immeuble saisi, et publié dans Le Petit Bleu de Lot et Garonne ainsi que dans Sud Ouest édition Lot et Garonne ;
- DIT que le cahier des charges sera établi par la Selarl Arnaud Yansounou ;
- DÉSIGNE la SCP Emilie Freche - Sandra Morillon, [Adresse 10], pour pénétrer dans les lieux afin de dresser procès-verbal descriptif de l'immeuble, avec l'assistance de tout expert, pour effectuer les diagnostics légaux, et assurer les visites, au besoin avec deux témoins, un serrurier et la force publique, toute visite devant être signifiée aux éventuels occupants trois jours avant ;
- DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, publications et avis seront inclus dans les frais privilégiés de vente ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [I] [H] et [R] [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel dans la proportion de moitié chacun.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,