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Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-60.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.811

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant au Bourg, Bassignac-le-Haut (Corrèze), 2 / M. Henri A..., demeurant au Coudert, Bassignac-le-Haut (Corrèze), 3 / M. Jean-Louis B..., demeurant à Ymons, Bassignac-le-Haut (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., domiciliée chez Mme Yvonne Y..., au Bourg, Bassignac-le-Haut (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la cinquième fois, sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales ; Attendu que, pour débouter Mme Z... et deux autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-le-Haut de leur recours tendant à la radiation de Mme X... de cette liste, le jugement retient que Mme X... prétend être nue-propriétaire d'immeuble dans la commune depuis 1988 et qu'elle devrait apparaître au rôle, produit une attestation d'un notaire qui en justifie et énonce qu'elle devrait donc figurer depuis 1989 sur le rôle des contributions de la commune ; Qu'en statuant alors qu'il constatait que Mme X... ne figurait pas personnellement au rôle des contributions directes communales et qu'il ne pouvait pallier son omission de ce rôle par l'Administration, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme X..., le jugement rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brive, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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