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Tribunal Administratif de Besançon, 19 octobre 2023. 2300595

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2300595

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ilic et Me Mahl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la direction territoriale de l'Office nationale des forêts (ONF) ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de ladite décision du 22 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 13 juin et 4 août 2023, l'ONF, représenté par le cabinet d'avocats Capstan LMS, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de confirmer que la décision du 22 septembre 2022 d'autorisation de licenciement de M. B et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique prise par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le 12 février 2023, sont légales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement d'instance et d'action : 2. Le désistement d'instance et d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de l'ONF : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. B dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'ONF est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'ONF. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'Office national des forêts. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs. Fait à Besançon le 19 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300595

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