Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07316
APPELANTES
La société VSD
[Adresse 1]
[Localité 8]
La SCP Abitbol et [D]
Commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 4]
[Localité 7]
La SELARL FIDES, mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMES
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 185
L'AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [V] a été engagé par la société VSD, éditeur d'un magazine mensuel, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, en qualité de directeur de clientèle.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des éditeurs de presse magazine.
Par lettre du 1er avril 2019, Monsieur [V] a été convoqué pour le 11 avril 2019 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 18 avril 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par le fait d'avoir laissé sur le lieu de travail une pochette contenant des produits stupéfiants, un comportement inapproprié avec d'autres salariés et enfin des menaces de mort envers un collègue.
Le 5 aout 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Parallèlement, par jugement du 6 aout 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VSD et a nommé en qualité d'administrateur la SCP Abitbol & [D] prise en la personne de Maître [Y] [D], avec une mission d'assistance, et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [I] [L].
Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 8 avril 2021, lequel a désigné la SCP Abitbol & [D] prise en la personne de Maître [Y] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [I] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé les créances suivantes au passif de la société VSD, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.154 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.903,91 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 12.462,20 € ;
- congés payés y afférents : 1.246,20 € ;
- mise à pied conservatoire : 2.684,02 € ;
- congés payés y afférents : 268,40 € ;
- frais de procédure : 1.000 €.
Il a débouté le salarié et la société de leurs autres demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 9 février 2022, la société VSD, représentée par ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution au plan, a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 11 février 2022.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société VSD et prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, avec poursuite d'activité jusqu'au 1er avril 2023. Ont été désignés en qualité de liquidateur la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [I] [L], et en qualité d'administrateur la SCP Abitbol & [D] prise en la personne de Maître [Y] [D].
Par acte d'huissier du 11 mai 2023, Monsieur [V] a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société VSD et lui a notifié ses écritures.
Par acte d'huissier du 15 mai 2023, Monsieur [V] a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA IDF OUEST et lui a notifié ses écritures.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2024 au greffe de la cour d'appel, et aux parties adverses dans le cadre des actes d'intervention forcée, Monsieur [V] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et par conséquent, statuant de nouveau, de condamner la société VSD au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 30 septembre 2018: 9.028 € ;
- congés payés afférents : 902,80 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 24.924 € ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 8.000 € ;
- frais de procédure : 2.000 € ;
- les entiers dépens.
Bien que régulièrement mis en cause par voie d'huissier, ni l'AGS, ni le liquidateur de la société VSD n'ont constitué avocat. Si la société VSD avait conclu le 6 mai 2022 lorsqu'elle était représentée dans la procédure par le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, ses conclusions ne peuvent être prises en considération dès lors que son liquidateur ne s'est pas constitué et n'a pas conclu en sa qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l'AGS et de liquidateur de la société VSD seront réputées s'approprier les motifs du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 28 juillet au 30 septembre 2018 et les congés payés afférents
- Sur la date du début de la relation de travail
Le contrat de travail est une convention aux termes de laquelle une personne, dénommée le salarié, s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l'autorité d'une autre, dénommée l'employeur, qui consent à lui verser, en contrepartie, une rémunération.
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail apparent de le prouver.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Elle peut ainsi résulter d'un écrit mais également de témoignages ou de présomptions qui viennent alors compléter des commencements de preuve par écrit.
En l'espèce, Monsieur [V] soutient avoir commencé à travailler sans être rémunéré à compter du 26 juillet 2018, et n'avoir vu sa situation régularisée par un contrat de travail qu'à compter du 1er octobre 2018, sans rémunération de la période antérieure.
Le jugement déféré a débouté Monsieur [V] de sa demande de paiement de salaires sur la période entre le 28 juillet 2018 et le 30 septembre 2018, au motif qu'il ne démontrait pas que la relation de travail avait commencé avant la signature de son contrat le 1er octobre 2018.
La cour relève toutefois que Monsieur [V] produit de nombreuses pièces desquelles il se déduit qu'il avait commencé à travailler pour la société VSD, sous lien de subordination, avant la signature de son contrat de travail le 1er octobre 2018 :
- Dès début août 2018, Monsieur [V] a pris contact avec les services de publicité de différentes marques de voiture par mails en utilisant sa boite mail ouverte à VSD et signant au nom de VSD, notamment avec SUZIKI, DECATI, CITROEN (mails des 6, 8, 24, 27, et 31 août 2018, 4 et 6 septembre 2018) ;
- Il a signé au nom de VSD plusieurs bons de commandes avec des annonceurs, sur lequel il est mentionné en tant que commercial (devis des 27 juillet, 2 août 2018, 28 août 2018 ; commande AMV du 27 juillet 2018 et parution encart publicitaire VSD) ;
- Par mail du 29 août 2018, Monsieur [S], son supérieur hiérarchique, a informé le directeur général du chiffre d'affaires réalisé avec lui ;
- Par mail du 6 septembre 2018, Monsieur [V], avec sa boîte mail VSD, souhaitait la bienvenue à une nouvelle collègue, Madame [J] [E] ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [V] a bien été engagé à compter du 26 juillet 2018, ainsi que cela ressort du devis du 27 juillet 2018 où apparaît son adresse mail à VSD, et qu'il n'a nécessairement pas pu signer le jour même de son arrivée.
Par ailleurs, par lettre en date du 17 avril 2019, la société VSD a répondu à Monsieur [V] qui lui demandait le paiement de ses salaires pour la période travaillé avant le 1er octobre, qu'il avait effectivement travaillé pour la société mais sans son autorisation, sans toutefois expliquer dans quel cadre juridique il se serait trouvé, étant précisé qu'elle a bénéficié de son travail sur toute cette période.
La cour retient en conséquence que Monsieur [V] démontre avoir été engagé à compter du 26 juillet 2018 par la société VSD, sous la subordination de laquelle il se trouvait pour réaliser sa prestation de travail, sans toutefois être rémunéré.
- Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.
En l'espèce, Monsieur [V] établit avoir travaillé pour la société VSD sans avoir été rémunéré pour la période du 26 juillet au 30 septembre 2018. Sur la base du salaire mensuel qui lui était versé en vertu de son contrat de travail du 1er octobre 2018, soit 4.154 €, la société VSD aurait dû lui verser la somme de 8.978 € au titre de l'arriéré de salaires, ainsi que la somme de 897,80 € au titre des congés y afférents.
En conséquence, et compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société VSD.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent et notamment des mails échangés entre Monsieur [V] et les clients prospectés, pour lesquels il utilisait sa boîte VSD et dont son supérieur hiérarchique était souvent en copie, et de la lettre de la société VSD du 17 avril 2019 dans laquelle elle reconnaît un travail de Monsieur [V] avant le 1er octobre 2018, que l'employeur du salarié l'a intentionnellement fait travailler sans contrat de travail entre le 26 juillet et le 30 septembre 2018, et donc sans réaliser les déclarations obligatoires en la matière.
Par conséquent, Monsieur [V] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 24.924 € (6 x 4.154 €).
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande, et statuant de nouveau, de fixer cette somme au passif de la société VSD.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [V] fait valoir que les difficultés financières de la société VSD s'accumulant à compter du début de l'année 2019, il a été poussé à la démission et a été continuellement harcelé.
Dans son jugement du 10 septembre 2021 le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'avait dénoncé le harcèlement dont il se disait victime qu'au moment où la procédure de licenciement avait été engagée, et que l'attestation de son médecin de ville ne permettait pas de faire le lien entre la dégradation de son état de santé et sa situation de travail.
Pour solliciter l'infirmation de cette décision, Monsieur [V] fait état des éléments suivants :
- il s'est vu infliger deux avertissements injustifiés, les 18 février 2019 et 20 mars 2019, et justifie avoir contesté le dernier par mail du 25 mars 2019 ;
- il s'est vu court-circuité dans son travail, étant écarté de certaines négociations commerciales : il produit en ce sens un échange de mails de mars 2019 dans lesquels il est question d'une opération commerciale dont il a été mis à l'écart, de façon injustifiée selon lui au regard de ses fonctions de directeur de clientèle, et justifiée selon son employeur ;
- le harcèlement subi a atteint sa santé : il produit en ce sens une attestation du Docteur [C], psychiatre, du 30 avril 2019, faisant état d'angoisses et insomnies en lien avec une situation d'épuisement professionnel, justifiant un traitement médicamenteux et un arrêt de travail.
L'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombait à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, le liquidateur de la société VSD n'ayant ni constitué avocat ni conclu, aucun élément ne vient contredire ceux qui sont avancés par le salarié.
Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [V] a été victime de harcèlement moral, ce qui lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société VSD.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la société VSD :
- les dépens de l'appel,
- la somme de 2.000 € au profit de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre :
- du rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 30 septembre 2018,
- des congés payés afférents,
- de l'indemnité pour travail dissimulé,
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société VSD les sommes suivantes au profit de Monsieur [V] :
- rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 30 septembre 2018 : 8.978 €,
- congés payés afférents : 897,80 €,
- indemnité pour travail dissimulé : 24.924 €,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement : 3.000 €,
- frais de procédure : 2.000 €,
Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation de la société VSD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT