Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab.3 DIV
Affaire :
[Z] [E] épouse [M]
C/
[W] [M]
N° RG 22/03066 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVUM
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8568 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à pv 659 CPC le 27 juin 2022 par SAS [12] ,huissiers de Justice, huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 28 Mars 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Juin 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 7 juin 2016.
De cette union sont issus trois enfants :
- [T] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE), enfant mineur,
- [I] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (93), enfant mineur,
- [P] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (93), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 juin 2022 et remis au greffe le 2 juillet 2022, Madame [Z] [E] a fait assigner, Monsieur [W] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 12 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales a constaté qu'aucune demande au titre des mesures provisoires n'était formulée et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. La clôture a été prononcée le 6 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2023, avancée au premier juin 2023.
Par jugement du 1er septembre 2023, le juge aux affaires familiales de MEAUX a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 février 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 aux fins de production de pièces justificatives de la date de la séparation des époux.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- se déclarer compétent et faire application du droit française ;
Concernant les époux :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- statuer, à titre subsidiaire, sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale conformément à l'article 258 du Code civil ;
-constater que Madame [M] ne sollicite par de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- fixer les effets du divorce à la date de la délivrance de l'assignation en application de l'article 262-1 du Code civil, soit au 27 juin 2022 ;
Concernant les enfants :
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard d'[T], [I] et [P] ;
- juger que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée à son domicile ;
- dire que Monsieur [W] [M] ne bénéficiera pas de droit de visite et d'hébergement ;
- ordonner que la résidence fiscale et sociale des enfants mineurs, [T] [M], [I] [M] et [P] [M] soit fixée au domicile de leur mère ;
- fixer à la somme mensuelle totale de 200 € par enfant, soit la somme totale de 600 € au titre de la contribution à l'entretien et de l'éducation de leurs enfants mineurs à la charge du père, Monsieur [W] [M] ;
- condamner Monsieur [W] [M] à procéder au règlement de la somme de 600 € tous les 5 du mois par virement bancaire à Madame [Z] [E] ;
- dire que les frais exceptionnels médicaux, scolaires ou extra-scolaires seront répartis par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné sous réserve d'avoir été décidés d'un commun accord préalable.
Monsieur [W] [M], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte d'huissier de justice le 27 juin 2022, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 4 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 28 mars 2024 et a été mise en délibéré au 13 juin 2024 .
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 27 juin 2022,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE)
et Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 juin 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [T] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE), [I] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (93) et [P] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (93) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants,
ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [T] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE), [I] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (93) et [P] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (93) au domicile de Madame [Z] [E] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [M] à l’égard de [T] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE), [I] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (93) et [P] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (93);
REJETTE la demande de fixation de la résidence fiscale et sociale des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [E] ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [T] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE), [I] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (93) et [P] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (93), à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE), [I] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (93), [P] [M], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (93) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du conseil de la demanderesse par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales