Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03121 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M74Y
[X]
C/
Société LINDE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 28 Mai 2020
RG : 18/02202
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANT :
[D] [X]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société LINDE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [D] [X] a été embauché par la société LINDE GAS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société LINDE FRANCE, en qualité de directeur général adjoint, coefficient 770, avenant 3, groupe V, position cadre de la convention collective nationale des industries chimiques
Le 21 octobre 2009, la société LINDE GAS, la société LINDE GAS ALGERIE et Monsieur [X] ont conclu une convention tripartite, en vertu de laquelle le salarié a été mis à disposition de la société LINDE GAS ALGERIE en qualité de directeur général adjoint bénéficiant du statut de travailleur expatrié.
Par contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2011, M. [X], élu président du conseil d'administration le 14 décembre 2010, a été nommé gestionnaire salarié principal (directeur général) de la société LINDE GAS ALGERIE.
Il est stipulé à l'acte que le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et d'égale durée au mandat d'administrateur de M. [X].
Le 8 septembre 2014, la société a notifié au salarié un avertissement pour avoir mis en 'uvre une augmentation de salaire, malgré le refus de son supérieur hiérarchique, Monsieur [B], directeur général de la sous-région RES.
Lors de sa séance du 5 juin 2018, le conseil d'administration de la société LINDE GAS ALGERIE a pris acte de la démission de M. [X] de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société à compter de cette date.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société LINDE GAS ALGERIE tenue le 5 juin 2018 que l'actionnaire INDE AG a décidé de procéder au remplacement de M. [X] par M. [P], administrateur, pour la durée du mandat restant à courir.
Par lettre du 5 juin 2018, la société LINDE FRANCE a convoqué M. [X] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 14 juin 2018, et par lettre du même jour, elle l'a informé de ce qu'elle mettait un terme à son expatriation.
Par lettre en date du 19 juin 2018, la société LINDE FRANCE a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 24 juillet 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire au titre du « long term incentive plan ».
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [D] repose bien sur une faute grave
- débouté Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SA LINDE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 18 juin 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
à titre principal,
- de constater la prescription des faits invoqués à l'appui du licenciement
- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
- de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
en tout état de cause
- de condamner la société LINDE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 54 630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- outre 5.463 euros au titre des congés payés afférents
- 99 548 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 500 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 15 245 euros au titre des rappels de salaires liés à l'hypotaxe de janvier à juin 2018
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens.
La société LINDE France demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [X] de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
SUR CE :
Sur la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
Le salarié soutient que la société a fait preuve d'une déloyauté manifeste en procédant à son licenciement.
Ce moyen est sans rapport avec l'exécution du contrat de travail.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 19 juin 2018 est rédigée en ces termes :
Le 5 juin dernier, alors que vous étiez expatrié depuis LINDE France SA vers la société LINDE GAS Algérie en qualité de Président Directeur Général, vous avez accepté de démissionner de votre mandat social alors que votre révocation était envisagée pour des faits de manquements graves à votre obligation de gestion de l'entreprise, faits rapportés par notre commissaire aux comptes dans un rapport final qu'il a exposé ce même jour en Assemblée Générale.
A titre d'exemple, nous avons découvert qu'un certain nombre de véhicules d'entreprise étaient cédés pour 25% de leur valeur résiduelle à des membres de l'encadrement et ce, sans autorisation de l'Assemblée Générale. En outre, l'arrêté des stocks a révélé une situation anormale et ce depuis 2 années consécutives et malgré les alertes répétées du commissaire aux comptes et du Directeur Financier.
Enfin nous avons relevé plusieurs incohérences liées au chiffre d'affaires, eu égard notamment à des créances non enregistrées.
Au cours de cette Assemblée Générale, supposée approuver les comptes de l'année 2017, les représentants des actionnaires se sont montrés très mécontents et ont d'abord refusé l'approbation de ces comptes, menaçant l'entreprise de porter l'affaire devant le tribunal pénal d'Alger. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'argumentation que ces derniers ont finalement accepté d'approuver les comptes à la condition que la situation au regard des manquements soit définitivement traitée et que des mesures visant à rétablir les règles de gestion, notamment eu égard aux déclarations de TVA, aux véhicules cédés au personnel de Direction pour seulement 25% de leur valeur, etc...
Dès lors, à l'issue de votre départ du Conseil d'Administration, les commissaires aux comptes ont fait état de la poursuite de leurs investigations dans tous les domaines de l'entreprise.
Le 6 juin 2018, un article de presse est paru dans le journal « Liberté ».
Les représentants des actionnaires et notamment le Gouvernement Algérien, ont fait état d'une volonté de nationaliser l'entreprise tellement les manquements sont graves. L'ensemble de ces éléments combinés aux nombreuses alertes reçues par bon nombres de salariés tant au travers de « l'integrity line » sur des informations impactant votre intégrité et votre neutralité en termes de management que de courriers ou courriels adressés directement au CEO du Groupe Linde.
Ces manquements portent atteinte au renom de nos actionnaires et du management du Groupe Linde.
Compte tenu de la gravité des faits, votre licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture. /'/ ».
M. [X] invoque la prescription des faits qui lui sont ainsi reprochés en faisant valoir que :
- lesdits faits concernent tous l'exercice de l'année 2017 et avaient donc été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires
- la pratique consistant à proposer aux salariés détenteurs d'un véhicule de fonction de pouvoir le racheter à 25% de sa valeur initiale au bout de 5 ans d'utilisation, mise en 'uvre dès 2012, était connue de l'entreprise et n'avait jusqu'à présent jamais été remise en cause
- les comptes de décembre 2017 avaient été étudiés lors du conseil d'administration du 7 décembre 2017 en la présence de M. [B], cadre dirigeant du groupe LINDE et président directeur général de LINDE FRANCE, membre du conseil d'administration
- la situation économique et financière de la société en 2017 a donc été révélée au conseil d'administration le 7 décembre 2017 et en tout état de cause le 4 avril 2018, lors de la présentation du rapport du commissaire aux comptes au conseil d'administration
- le rapport de gestion a été étudié en profondeur lors de la réunion du conseil d'administration du 4 avril 2018 et il n'a pas été complété entre cette date et la réunion du 25 avril 2018.
La société LINDE FRANCE fait valoir que les faits reprochés ne sont pas prescrits, au motif que:
- ce n'est que lors de la séance du conseil d'administration du 25 avril 2018 que les anomalies et dysfonctionnements ont été détaillés
- le conseil d'administration a parallèlement demandé au commissaire aux comptes des investigations supplémentaires dans le cadre d'un rapport général et d'un rapport technique complémentaire en vue de l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2018
- le rapport technique du commissaire aux comptes a été établi le 4 juin 2018 et présenté à l'assemblée générale du 5 juin 2018
- c'est à cette date qu'elle a eu une complète et exacte connaissance des faits fautifs.
****
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2017 qu'un point de situation sur l'activité de la société à fin novembre 2017 (chiffre d'affaires, recouvrement des créances, production par site, investissements, états comptables et financiers) a été présenté par le président, M. [X], aux membres du conseil d'administration et que le conseil d'administration a entendu la présentation du directeur audit interne et compliance relative au suivi de la prise en charge des réserves du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2016 ('55 réserves dont 31 levées, 23 en cours et 1 open'), de sorte que cette réunion n'a pas eu pour objet les comptes de l'exercice achevé au 31 décembre 2017.
Aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 avril 2018, le président, M. [X], a présenté le projet de rapport de gestion relatif à l'exercice 2017 comprenant les états comptables et financiers et l'audit interne et le commissaire aux comptes a signalé un certain nombre de dysfonctionnements, 'au sujet desquels a eu lieu un débat approfondi', notamment en ce qui concerne les aspects liés au dossier de contrôle fiscal, aux provisions, aux inventaires, aux immobilisations, aux approvisionnements, aux créances, aux procédures.
Il a été décidé de tenir une autre réunion le 25 avril 2018 pour permettre au management de traiter certains points objet du débat.
Au cours de la séance du 25 avril 2018 ont été prises les résolutions suivantes :
- première résolution : adoption du rapportde gestion de l'exercice 2017 et arrêté des comptes sociaux; le conseil d'administration mande son président à l'effet de prendre en charge les observations et recommandations du commissaire aux comptes avant le 31 décembre 2018
- quatrième résolution : défaillances et dysfonctionnements de l'exercice 2017
(...)
au vu de la gravité et des irrégularités dans la gestion des fonctions finances, ressources humaines et commercial, le conseil met fortement en doute les compétences de ces personnes
levée de réserves
les réserves importantes et significatives présentées sur notre rapport de commissariat aux comptes de l'exercice précédent 2016 n'ont pas été levées, à titre d'exemples :
* réserve non levée sur l'opération inventaire physique stocks et immobilisations
* réserve non levée sur les soldes anormalement négatifs des stocks
* réserve non levée sur l'annulation des créances antérieures à l'exercice 2013
(...)
* réserve non levée sur la mise en place d'une comptabilité analytique
(...)
patrimoine
des actifs (véhicules automobiles) cédés aux personnels de l'entreprise sans accord préalable de l'assemblée générale et sans autorisation du conseil d'administration concernant le mode de paiement
stocks
pour la deuxième année consécutive, on constate une situation des stocks anormalement créditeurs arrêtés au 31 décembre 2017 qui ne reflète pas l'image fidèle des stocks qui se trouvent au niveau des zones de stockage de l'entreprise, soit un montant conséquent qui ne cesse d'augmenter.
Des écarts d'inventaires physiques des stocks ont été validés sans accord préalable du conseil d'administration.
commercial
parmi les anomalies constatées :
* un nombre significatif de production réalisé et livré au client en 2017 n'a pas fait l'objet de facturation
* facturation d'avoirs fictifs
* déficit en matière de recouvrement de créances.
Le procès-verbal mentionne en conclusion que considérant l'ensemble des points évoqués ci-dessus, le conseil enjoint son président à l'effet de procéder à la prise en charge des dysfonctionnements constatés et d'en rendre compte au conseil à compter du prochain conseil.
Le rapport technique du commissariat aux comptes de l'exercice 2017 daté du 4 juin 2017 reprend le détail de toutes les irrégularités constatées.
Dans son rapport général sur les comptes de l'exercice 2017 présenté à l'assemblée générale du 5 juin 2017, le commissaire aux comptes émet l'avis suivant :
- nous ne pouvons affirmer que les états financiers arrêtés par les dirigeants de la société sous leur responsabilité sont sincères
- nous certifions avec réserves les états financiers.
Il ressort de ces éléments que le conseil d'administration de la société LINDE GAS ALGERIE présidé par M. [X] a été informé par le commissaire aux comptes de l'existence de dysfonctionnements relatifs aux comptes de l'année 2017 au cours de sa séance du 5 avril 2017, que, lors de la séance du 25 avril 2017, les irrégularités ont été précisément décrites par le commissaire aux comptes et il a été enjoint par le conseil d'administration à son président, M. [X], d'avoir à remédier à ces dysfonctionnements, et que c'est le rapport du 4 juin 2017 qui a permis à l'employeur de M. [X], la société Linde France, d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche à son salarié, M. [X] en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la filiale algérienne.
La procédure de licenciement ayant été engagée le jour de la présentation du rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée générale, en même temps que M. [X] démissionnait de son mandat d'administrateur, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Sur le fond, le salarié fait valoir que :
- la lettre de licenciement fait état de manquements vagues et confus, la société ne précise pas le contenu du rapport sur lequel elle se fonde, ni celui des plaintes évoquées, ce qui rend impossible la vérification de la teneur des erreurs de gestion invoquées et leur imputabilité
- son licenciement est motivé par une mauvaise exécution de ses fonctions et donc par une insuffisance professionnelle, or, il a toujours agi de bonne foi, sans commettre de faute délibérée
- il n'a commis aucune faute dans le cadre des contrats de mise à disposition de véhicules professionnels, lesquels relevaient de son pouvoir de gestion et étaient connus depuis de nombreuses années par la société ; ces contrats figuraient nécessairement dans le rapport du commissaire aux comptes des années précédentes, sans que cela n'ait jamais posé problème ; la gestion de ces contrats relevait de ses pouvoirs de direction et ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale
- la société n'établit pas que les erreurs de gestion reprochées auraient été délibérées
- le commissaire aux comptes impute expressément la responsabilité de la situation d'arrêté des stocks au directeur des finances et comptabilité et celle des soldes anormalement créditeurs des stocks au directeur commercial
- la société a négocié les départs du directeur financier, du directeur commercial et du directeur des ressources humaines qu'elle tenait directement pour responsables des dysfonctionnements mis en exergue par le rapport du commissaire aux comptes, sans engager de poursuites disciplinaires à leur encontre.
Il fait observer que pendant son mandat, les comptes de la société ont toujours été validés par l'assemblée générale ordinaire sans réserve, que sa gestion n'a jamais été remise en cause par l'assemblée générale et le conseil d'administration et que la société était florissante et il estime que la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée.
Il affirme que son licenciement était en réalité une décision politique résultant d'une restructuration interne visant à donner le pouvoir de gestion au groupe Linde, que son mandat ne peut suffire à caractériser l'existence d'une faute grave à l'égard de la société Linde France et que rien n'empêchait le retour à son poste à la suite de sa démission du mandat de président directeur général comme il était prévu par son contrat initial.
La société Linde France répond que les griefs sont établis,que la lettre de licenciement est parfaitement motivée, que le salarié n'a pas fait usage de son droit de demander des précisions, que rien dans les pièces versées par le salarié ne démontre qu'il existait dans la société une tolérance concernant la pratique des rachats à 25% de leur valeur des véhicules de société, et que le directeur des finances et comptabilités a tout fait pour attirer l'attention de M. [X] sur la gestion anormale des stocks sans que ce dernier agisse pour résoudre la situation.
Elle fait observer que les moyens du salarié sont contradictoires, puisqu'il affirme à la fois qu'il pouvait gérer la société comme il le souhaitait et que les fautes de gestion seraient imputables à d'autres cadres de la société.
****
M. [X], en sa qualité de président du conseil d'administration de la filiale, avait connaissance du rapport du commissaire aux comptes et des irrégularités de gestion qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement.
C'est en raison des mêmes faits qu'il a été conduit à démissionner de son mandat.
Il n'est pas fondé dès lors à prétendre que les faits visés dans la lettre de licenciement sont vagues et confus et qu'il est impossible d'en vérifier la matérialité.
Le contrat de travail du 1er janvier 2011 contient les clauses suivantes :
- le présent contrat définit le régime spécifique de la relation de travail qui lie M. [X], président directeur général, à la société Linde Gas Algérie
- le gestionnaire salarié principal est placé sous l'autorité du conseil d'administration qui lui délègue ses attributions et pouvoirs selon les statuts de la société
- dans ce cadre, et dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, il s'engage à gérer l'entreprise et à développer ses activités. Cela implique la mise en place d'une stratégie et d'un programme lui eprmettant d'agir et de réagir aux conditions économiques qui prévalent et d'en assurer en conséquence la mise en oeuvre par le biais de décisions de gestion et de contrôle strict de leur application
(...)
- M. [X] doit veiller à l'utilisation optimum des moyens humains, matériels et financiers de la société en tenant compte de toutes les obligations contractuelles engageant la société
(...)
- dans l'atteinte des objectifs annuels et pluriannuels et l'obligation des résultats, M. [X] est solidairement responsable avec l'équipe dirigeante de la société.
Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les états financiers de la société en raison des irrégularités comptables relevées dans son rapport.
Quelques-unes de ces irrégularités sont citées dans la lettre de licenciement.
M. [X] verse aux débats deux contrats de mise à disposition d'un véhicule professionnel avec option de vente à l'échéance consentis par la société Linde Gas Algérie, représentée par lui-même en qualité de président directeur général, d'une part le 17 avril 2013 à la directrice commerciale, affectataire, d'autre part, le 3 décembre 2017 au directeur des finances et de la comptabilité, affectataire, contrats en vertu desquels un véhicule automobile est attribué à l'affectataire pour lui permettre d'assurer ses obligations professionnelles et personnelles avec possibilité d'en devenir à terme propriétaire moyennant le paiement d'une redevance de 25 % de la valeur d'achat, versée en soixante mensualités à compter de la livraison du véhicule, aux fins de démontrer que ces contrats étaient anciens et connus de la société Linde France, son employeur.
Toutefois, M. [X] étant signataire de ces contrats en qualité de représentant légal de la société Linde Gas Algérie, il n'avait de comptes à rendre qu'au conseil d'administration présidé par lui-même et à l'assemblée générale des actionnaires de la société, de sorte que rien ne démontre qu'avant que les irrégularités relatives à ces contrats de mise à disposition aient été constatées par le commissaire aux comptes, la société Linde France pouvait avoir connaissance de l'existence de ces contrats et en aurait validé la souscription.
Les autres irrégularités visées dans la lettre de licenciement figurent dans le rapport du commissaire aux comptes du 4 juin 2018.
Les comptes de l'exercie 2017 ont été certifiés avec réserves par le commissaire aux comptes et l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 juin 2018, dans sa deuxième résolution, a demandé au conseil d'administration de prendre en charge les réserves formulées dans ce rapport au plus tard le 31 décembre 2018, après avoir néanmoins approuvé le rapport du conseil d'administration et donné quitus à ses membres.
M. [X], en sa qualité président du conseil d'administration et de directeur général de la société Linde Gas Algérie auprès de laquelle il avait été mis à disposition par son employeur, la société Linde France, et en tant que supérieur hiérarchique des trois directeurs dont les fautes ont été relevées (et qui ont quitté l'entreprise le 5 juin, le 4 juillet et le 6 novembre 2018 dans le cadre d'accords amiables), est responsable des fautes de gestion qui ont été commises.
Compte-tenu de leur nature et de leur nombre, les irrégularités constatées en ce qui concerne notamment l'inventaire et la comptabilisation des stocks, l'absence de facturation et de comptabilisation de certains chiffres d'affaires entraînant de fausses déclarations et les conditions de cession des véhicules de l'entreprise à des salariés de l'entreprise constituent des négligences graves du salarié caractérisant un manquement de ce dernier à ses obligations professionnelles de président du conseil d'administration et de directeur général de filiale, de nature à empêcher toute poursuite de la relation de travail avec la société Linde France, son employeur, même dans la fonction de directeur général adjoint telle que définie dans son contrat de travail du 20 octobre 2009 et même pendant la durée du préavis.
Et la sanction du licenciement pour faute grave n'apparaît pas disproportionnée, peu important à cet égard que les exercices comptables précédents aient été approuvés sans réserves par l'assemblée générale et que les résultats de la société aient augmenté sous la présidence et la direction de M. [X].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes en paiement de M. [X] consécutives à son licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande.
Le salarié affirme que sur son salaire de janvier à juin 2018 a été prélevée de manière forfaitaire une somme correspondant à son impôt sur le revenu prévisible, à hauteur de la somme totale de 27 264 euros, mais qu'il n'en a obtenu le remboursement en décembre 2018 qu'à hauteur de 12 019 euros, si bien qu'il lui reste dû la somme de 15 245 euros à titre de rappel de salaire lié à l'hypotaxe sur cette période.
La société Linde France explique que c'est elle qui réglait en France l'impôt sur le revenu de M. [X] pour le compte de ce dernier, conformément au dispositif mis en place pour les travailleurs expatriés, et qu'à la sortie des effectifs du salarié, son compte a été soldé à la suite d'une expertise du cabinet PWC.
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Les bulletins de salaire de janvier à juin 2018 font apparaître qu'une somme mensuelle de 4 544,57 euros a été prélevée sur le salaire de M. [X] à titre de 'federal tax expat', 'social tax expat' et 'rep host net' (total : 27 264 euros).
Un bulletin de paie a été édité au mois de décembre 2018 portant les mentions suivantes : 'federal tax expat' : 12 019,48 euros, net à payer à M. [X].
Ces documents ne permettent pas toutefois de démontrer qu'une somme reste dûe par l'employeur à M. [X] à titre de rappel de salaire.
La créance invoquée n'étant pas certaine, la demande en paiement doit être rejetée.
M. [X], dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
RÉPARANT les omissions de statuer,
REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire formées par M. [D] [X]
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE