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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-45.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.319

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée René LEMEE, entreprise de travaux publics, dont le siège social est à Lecousse (Ille-et-Vilaine), Les Rochelettes, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères, au profit de Monsieur Didier X..., demeurant à Villamee (Ille-et-Vilaine), La Violette, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société René Lemee, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 17 septembre 1986) qu'engagé en qualité de chauffeur de pelle par la société Lemée par contrat à durée déterminée du 6 janvier au 31 mars 1986, M. X... a été licencié pour inaptitude au travail pour lequel il avait été embauché ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 121-5 du Code du travail pose le principe de la durée indéterminée du contrat de travail ; que le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les situations expressément visées par les articles L. 122-1 à 3 du même Code ; que, même s'il comporte un terme précis, le contrat de travail qui ne correspond pas à l'un des cas expressément visés par la loi est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, si le contrat intervenu entre la société Lemée et M. X..., ayant pris effet le 6 janvier 1986, comportait un terme précis, la date d'échéance étant fixée au 31 mars 1986, il n'avait cependant pas été conclu dans le cadre de l'une des situations visées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et ne visait aucune d'entre elles ; que ce contrat était donc réputé à durée indéterminée et sa rupture justifiée par une cause réelle et sérieuse, que caractérisait l'inaptitude du salarié à l'emploi de chauffeur de pelle pour lequel il avait été engagé ; qu'en condamnant dès lors l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-1 à 3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil des prud'hommes ne pouvait condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat, sans s'expliquer sur l'absence de cause justificative de cette rupture ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-1 et suivant du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail alors applicable, sauf accord des parties le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'arrivée du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat était intervenu du fait de l'absence par le salarié de la qualification requise, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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