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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.835

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° H 17-27.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Taxi Lorraine, 2°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 18 mars 2016 ayant dit que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail au sein de la société Taxis Lorraine, débouté en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes et condamné M. X... à rembourser au CGEA – AGS de Nancy la somme de 19.951,32 € nets « indûment perçue » ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, suivant le document versé aux débats, M. Jean-Pierre X... a conclu, à compter du 2 septembre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 18,85 € brut de l'heure ; que sur le fondement de ce contrat, il sollicite un rappel de salaires ; qu'au soutien de sa demande, M. X... produit également des bulletins de salaire ; que Maître Y..., ès qualités, et l'AGS contestent l'existence du contrat de travail et la qualité de salarié de M. X... ; qu'en présence d'une apparence de contrat de travail, il leur incombe d'apporter la preuve de son caractère fictif en établissant l'absence de lien de subordination ; qu'ils soutiennent à cet égard que M. X... était en réalité le dirigeant de fait de la société Taxis Lorraine et aurait accompli les actes de gestion qui caractérisent une telle situation : embauches de salariés sans consultation de la gérante statutaire, chèques établis à l'insu de cette dernière, interventions dans les comptes de la société, prise de congés sans l'accord de la dirigeante de l'entreprise, gestion de fait de l'entreprise pendant son arrêt maladie consécutive à un accident du travail qu'il aurait déclaré lui-même à son profit, l'impossibilité d'exercer un pouvoir disciplinaire à son encontre ; qu'il appartient à la cour d'apprécier ces faits afin de déterminer s'ils constituent ou non des indices précis et concordants de l'absence de lien de subordination entre les parties ; que sur les embauches effectuées par M. X..., sans consultation de la Jean-Christophe B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] gérante de droit, Maître Y..., ès qualités, et l'AGS font valoir que M. X... aurait décidé, à plusieurs reprises, d'embaucher des salariés sans consulter Mme Isabelle C..., gérante statutaire ; qu'à l'appui de cette allégation, ils produisent aux débats trois contrats de travail dont deux – ceux de Mme Caroline D... et M. Dimitri X... – ne sont pas signés, et le troisième, celui de M. Samir E..., affecté à leurs dires d'une fausse signature ; que M. X... rétorque qu'en sa qualité de responsable activité transport de personnes, ses fonctions impliquaient qu'il s'occupe des contrats de travail concernant ces transports et force est que de constater que l'article 1 de son contrat de travail stipule qu'il « devra s'occuper des contrats de travail concernant ces transports (DUE) » ; que cependant, l'un des salariés de l'entreprise, M. Thierry F..., a déclaré, le 16 novembre 2011, dans le cadre de l'enquête préliminaire menée suite à la plainte déposée par Mme C... : « c'est toujours Mr X... Jean-Pierre qui distribuait le travail » ; qu'à la question « les contrats de travail, qui vous les faisait signer ? », il répond « c'est toujours Mr X... » ; qu'un autre salarié, M. Morgan L... a relaté, le 16 novembre 2011, dans le cadre de la même enquête : « j'ai vu une annonce Pole emploi pour ce job sur laquelle il y avait les coordonnées de Mr X... Jean-Pierre. J'ai appelé mais il m'a dit que le poste était déjà occupé. Le lendemain il m'a rappelé pour me dire que la personne s'était désistée et il m'a donné rendez-vous chez lui à [...], dans un pavillon » ; qu'à la question « Mr X... vous a fait signer un contrat de travail [sic] ? », il répond « Oui » ; que lors de son audition le 10 novembre 2011, M. Dimitri X..., le fils de M. Jean-Pierre X..., a affirmé que son père lui avait fait signer son contrat d'embauche et qu'il pensait que ce dernier avait autorité pour le faire ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X... a fait signer des contrats de travail à certains salariés, sans que Mme C... n'en soit informée au préalable ; que sur les chèques établis à l'insu de la gérante de droit, Maître Y..., ès qualités, et l'AGS affirment ensuite que M. X... se serait permis d'établir de nombreux chèques à son nom et à celui de son fils sans jamais avoir eu d'autorisation de signature bancaire ; qu'ils versent aux débats l'attestation de la caisse d'épargne selon laquelle M. X... n'aurait jamais eu de procuration, des talons de chèque sur lesquels il est impossible de savoir quelle signature a été apposée et la copie de quatre chèques, soutenant que ce n'est pas la signature de Mme C... qui y figure, excepté sur celui du 11 août 2011 ; que l'analyse de ces chèques et la comparaison des signatures qui y sont apposées à celle de Mme C... laisse subsister un doute sur la personne auteur des signatures, en particulier sur le chèque du 15 avril 2011 ; que de plus, M. X... affirme ne jamais avoir signé de chèques pour le compte de la société et verse aux débats des courriels dans lesquels il rappelle à Mme C... que des chèques restent à signer pour les salariés qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que des chèques ont effectivement été signés par M. X... ; que sur l'intervention de M. X... dans les comptes de la société, selon Maître Y..., ès qualités, et l'AGS, il se serait occupé de toute l'activité comptable de l'entreprise ; que toutefois, suivant l'article 8 du décret nº 85-841 du 16 août 1985, le gestionnaire des transports s'occupe de la comptabilité de base si bien que l'exercice de cette activité ne peut s'analyser en une manifestation de l'absence de lien de subordination vis à vis de l'employeur ; que par ailleurs, ils reprochent à M. X... de ne pas avoir transmis tous les documents au cabinet comptable Aficom pour établir le bilan au 31 juillet 2011 ; que cependant, une telle circonstance est sans emport sur la qualification juridique des liens contractuels ayant existé entre les parties ; que sur la prise de congés considérables, sans l'accord de Mme C..., Maître Y..., ès qualités, et l'AGS produisent les relevés téléphoniques de M. X... qui prouveraient que ce dernier aurait pris de nombreux congés sans qu'ils aient été autorisés par Mme Isabelle C... ; que M. X... ne conteste pas voir été en congés du 7 au 29 août 2010 et du 23 octobre au 7 novembre 2010, il verse aux débats ses feuilles de route sur lesquelles ses congés sont indiqués ; que le contenu de ces feuilles de route ne permet pas d'affirmer que la mention manuscrite des congés sur les feuilles de route ait été apposée par Mme C... et n'ait pas en réalité été ajoutée par M. X... lui-même ; que l'analyse de l'ensemble des feuilles de route versé aux débats fait en effet ressortir qu'il les complétait régulièrement à la main ; que de plus, l'analyse de la facture téléphonique versée aux débats fait ressortir des appels émis depuis l'Espagne à partir du 3 août 2010, depuis Malte pour la période du 8 au 14 octobre 2010, et depuis l'Espagne jusqu'au 10 novembre 2010 ; qu'il apparaît que M. X... a également émis des appels émis depuis l'Espagne du 23 avril au 4 mai 2011, alors qu'il n'a été en arrêt maladie qu'à compter du 20 mai 2011 ; que M. X... n'a pas combattu ces pièces qu'il convient, en conséquence, de constater que M. X... était en congés à des périodes que Mme C... n'a pas validées ; que sur la gestion de fait de M. X... durant son arrêt maladie, le mandataire liquidateur de l'entreprise ainsi que l'AGS prétendent tout d'abord que M. X... aurait déclaré l'accident du travail le concernant à l'insu de la gérante statutaire ; que cependant, au regard des éléments versés aux débats, il n'est pas possible de déterminer qui a effectivement signé l'arrêt de travail de M. X..., lui ou Mme C... ; que cette allégation n'est donc pas établie ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que M. X... a été en arrêt maladie à compter du 20 mai 2011 et ce sans interruption jusqu'à la cessation d'activité de l'entreprise ; que Maître Y..., ès qualités, et le CGEA-AGS prétendent ensuite que ce dernier se serait permis de répondre à des mails et d'engager la société pour certains contrats de transport pendant cet arrêt de travail ; qu'ils versent aux débats des échanges de courriels intervenus entre M. X... et des clients et avec le comptable de la société ; que trois d'entre eux, qui ont trait à la gestion courante de l'entreprise, ont été émis pendant son arrêt de travail ; que sur les auditions de témoins dans le cadre de l'enquête de police menée par le commissariat de Nancy, Maître Y..., ès qualités, et le CGEA-AGS se prévalent des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'enquête préliminaire susvisée, qui démontreraient que pour l'ensemble des sous-traitants et partenaires de l'entreprise, M. X... était le seul et unique interlocuteur et était, à leurs yeux, le gérant de la société Taxis Lorraine ; qu'ainsi, M. Thierry F... déclare avoir vu M. X... signer des chèques et avoir pensé qu'il était le gérant de la société ; qu'il ajoute que celui-ci distribuait le travail et était son seul interlocuteur que Mme Claire G..., associée minoritaire, relate que ce dernier « était le meneur de la société. Mme Isabelle C... ne comprenait pas grand chose à l'activité du transport. C'est lui qui prenait toutes les décisions et qui gérait Taxis Lorraine dans les faits » ; que M. François H... raconte que « c'était exclusivement Mr X... » qui le contactait pour proposer des affaires ; que M. Alain I... indique que M. X... était son unique interlocuteur et qu'il lui donnait ses missions au nom de Taxis Lorraine ; qu'enfin, Mme Agnès J... affirme que celui-ci s'était présenté à lui comme étant le gérant de l'entreprise ; qu'en réponse, M. X... produit une attestation du 9 novembre 2015 émanant de Mme Claire G... qui critique le comportement de Mme C... qui lui « miroitait » que sa situation serait régularisée, mais ses nouvelles déclarations ne remettent pas en cause les propos qu'elle a tenus le 15 novembre 2011 lors de son audition par la police nationale ; que ces témoignages précis et concordants et dont la valeur probante ne saurait être remise en cause, établissent qu'au regard des tiers, M. X... apparaissait être le dirigeant de l'entreprise ; que sur le pouvoir disciplinaire, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas prouvé que M. X... ait reçu des ordres ou des directives de la part de la gérante statutaire de la société Taxis Lorraine, ni qu'il y ait eu un quelconque contrôle de l'exécution du travail accompli par celui-ci accompagnées de réprimandes, voire de sanctions disciplinaires ; que pour soutenir qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de Mme C..., M. X... produit aux débats des feuilles de route mais dont on ne sait qui les rédigeait de sorte qu'on ne peut y déceler une manifestation de subordination ; qu'au vu de ce qui précède, la présomption d'existence d'un contrat de travail est renversée, aucun lien de subordination n'étant établi entre les parties, M. X... ayant bénéficié au sein de l'entreprise de pouvoirs et d'une latitude d'action qui excédaient les limites des prérogatives d'un salarié, allant jusqu'à apparaître comme le dirigeant de la société aux yeux des tiers, ce dont il résulte que le contrat de travail écrit invoqué par M. X... avait un caractère fictif ; ALORS, D'UNE PART, QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 9), d'où elle a déduit à juste titre l'apparence d'un contrat de travail (arrêt attaqué, p. 5 in fine) ; qu'en écartant alors l'existence d'un tel contrat, au motif qu' « il n'est pas prouvé que M. Jean-Pierre X... ait reçu des ordres ou des directives de la part de la gérante statutaire de la société Taxis Lorraine, ni qu'il y ait eu un quelconque contrôle de l'exécution du travail accompli par celui-ci accompagnées de réprimandes, voire de sanctions disciplinaires » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 8), cependant que c'était à Maître Y..., ès qualités, et à l'AGS CGEA qu'il incombait de démontrer l'absence de lien de subordination et le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation pour le compte de l'employeur moyennant une rémunération dans un lien de subordination ; qu'en considérant que l'existence d'un lien de subordination n'était pas prouvé, au motif que M. X... avait « bénéficié au sein de l'entreprise de pouvoirs et d'une latitude d'action qui excédaient les limites des prérogatives d'un salarié, allant jusqu'à apparaître comme le dirigeant de la société aux yeux des tiers » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 10), puisqu'il avait « fait signer des contrats de travail à certains salariés, sans que Mme Isabelle C..., n'en soit informée au préalable » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), qu'il « était en congés à des périodes que Mme Isabelle C... n'a pas validées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5) et qu'il avait échangé trois courriels avec des clients alors qu'il se trouvait en arrêt maladie (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 11), cependant qu'en admettant même que M. X... ait pu excéder les limites de son contrat de travail, les manquements identifiés par l'arrêt attaqué n'étaient pas de nature à rendre fictif ce contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18, alinéas 1 à 5), M. X... faisait valoir qu'en application du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, applicable en la cause, tout gestionnaire dans une entreprise de transport devait exercer ses fonctions de façon effective et permanente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et qu'il soutenait alors que c'est dans ce cadre qu'il devait assurer la direction permanente et effective de cette activité, sous le régime du contrat de travail ; qu'en affirmant que M. X... avait « bénéficié au sein de l'entreprise de pouvoirs et d'une latitude d'action qui excédaient les limites des prérogatives d'un salarié, allant jusqu'à apparaître comme le dirigeant de la société aux yeux des tiers » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 10), sans répondre aux conclusions susvisées qui démontraient que de telles prérogatives s'inscrivaient dans le champ du contrat de travail spécifique à l'activité de responsable de l'activité de transport et de titulaire de la capacité de transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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