Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JM
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Clavreul par la toque
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Maëva Chavigny, substituant Me Ludovique Clavreul, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant, toque Nanterre : 1701
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Céline Egret-Fourniez, assesseur collège salarié
Paulette Stragliati, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par [Z] [H], son salarié, le 18 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle seule la société [5] était représentée. Par conclusions écrites oralement développées à l’audience, la société [5] indique se désister de l’instance.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [5] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’ayant formé aucune demande au fond.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [5] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [5] ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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