Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10839
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10839
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 23/10839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSDP
MINUTE: 23/2867
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [O]
né le 30 Septembre 1996
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Décembre 2023
Le 12 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [O] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 18 décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [J] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [O] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 décembre 2018, alors qu’il présentait des troubles du comportement à domicile avec des conduites inconsidérées (a mis le feu à son domicile). A l’examen initial, il était relevé que le patient présentait un comportement de manipulation, un mépris des règles et des normes sociales. Il se montrait séducteur avec immaturité affective persistante. Il était intolérant à la frustration avec forte irritabilité et passages à l’acte violents. Il ne manifestait aucune critique de son geste et aucune culpabilité. Il n’avait pas conscience de la mise en danger de sa vie et de celle des autres et se disait prêt à recommencer.
Par arrêté en date du 10 janvier 2019, le patient a été transféré à l’UMD [Localité 4]. Il a réintégré l’EPS de [6] le 29 septembre 2022. Suivant arrêté du 12 septembre 2023, le patient a été admis au bénéfice d’un programme de soins à compter du 18 septembre 2023. Suivant arrêté en date du 12 décembre 2023, il a été réintégré en hospitalisation complète après avoir mis le feu dans son hôtel. Le certificat médical fondant la mesure indique que le patient est de contact hostile et se montre insultant. Son discours est pauvre et peu informatif. Le patient revendique l’incendie volontaire ayant conduit à son hospitalisation et demande à aller en prison.
L’avis motivé en date du 15 décembre 2023 mentionne que le patient était en rupture de suivi et de traitement. Il est fait état d’un syndrome anxio-dépressif avec idées suicidaires.
Il ressort de l’avis d’audience retourné le 22 décembre 2023 que Monsieur [J] [O] ne souhaite pas se présenter à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [O] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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