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Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-20.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.526

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Michel Dewailly, société anonyme, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse ORGANIC Recouvrement, dont le siège est ..., 06913 Valbonne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Trédez, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Entreprise Michel Dewailly, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC Recouvrement, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Entreprise Michel Dewailly, assujettie à la contribution sociale de solidarité prévue par les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a contesté la validité de l'augmentation de 0,10 à 0,13 % du taux de cette contribution prévue par la loi du 4 août 1995 et n'a payé que sur la base de 0,10 % la contribution due pour les années 1995 et 1996 ; que la Caisse ORGANIC lui a délivré une contrainte pour recouvrement de la différence ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; qu'en cours de procédure, contestant la régularité de la contribution elle-même, en particulier au regard des articles 92 et 95 (anciens) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, elle a demandé le remboursement des sommes versées depuis 1994 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 décembre 1999) a validé la contrainte et rejeté les demandes de la société ; Attendu que celle-ci fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.651-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant l'exonération de contribution sociale de solidarité pour onze types de sociétés précisément définies, et les articles L.651-3 et D.651-2 du même Code prévoyant un plafonnement sélectif de cette contribution par entreprise en fonction de la réalisation de leurs achats ou de leurs ventes sur les marchés extérieurs, engendrent une distorsion de concurrence entre les entreprises nationales dont le chiffre d'affaires d'importation ou d'exportation est majoritaire et les sociétés dont ce chiffre d'affaires est minoritaire ; que le jugement a ainsi violé l'article 95 du traité de Rome ; 2 / qu'en ne recherchant pas si la commission avait été consultée sur la compatibilité de la contribution sociale de solidarité avec le marché commun avant son établissement, le Tribunal a violé l'article 93, 3, du traité de Rome et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, qui a retenu à bon droit que la contribution ne frappait pas les produits eux-mêmes mais les sociétés productrices, qu'elle n'introduisait aucune distorsion de concurrence entre les produits fabriqués en France ou dans les autres pays de la Communauté, et que la mesure de plafonnement au profit des entreprises qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'exportation n'avait pas pour objet d'imposer plus sévèrement les produits étrangers, ni de protéger les produits nationaux, en a exactement déduit que la contribution sociale de solidarité ne contrevenait pas à l'interdiction faite aux Etats membres de la Communauté européenne par l'article 95 (ancien) du Traité du 25 mars 1957 de frapper directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Michel Dewailly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse ORGANIC Recouvrement de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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