Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXN6
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 20 Mai 2021
Appelante
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DU VAL GELON, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Suivant devis du 26 septembre 2018, la société Chauffage climatisation du Val Gelon (SARL) a fourni et installé des pompes à chaleur dans l'immeuble dont la SCI [Adresse 1] est propriétaire à [Localité 5]. Les pompes à chaleur ont été mises en service en mars 2019.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, la société Chauffage climatisation du Val Gelon a assigné la Société [Adresse 1] devant la chambre civile du tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 notamment aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux effectués.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Débouté la société Les Renauliers de sa demande d'expertise ;
- Condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Chauffage climatisation du Val Gelon la somme de 12 606,49 euros outre intérêts légaux à compter du 15 juillet 2019 et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société [Adresse 1] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société [Adresse 1] n'a pas démontré de dysfonctionnement des installations justifiant sa demande d'expertise technique avant dire droit ;
La société [Adresse 1] a justifié d'une facture de travaux de reprise du 11 décembre 2019 à hauteur de 3 550 euros si bien qu'elle est tenue de payer le solde restant dû à hauteur de 12 606,49 euros.
Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2021, la société [Adresse 1] interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 13 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 1] sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
- Constater que les conditions sont réunies pour la société [Adresse 1] d'avoir recours à l'exception d'inexécution à l'encontre de la société Chauffage et climatisation du Val Gelon s'agissant du solde des factures réclamées ;
En conséquence,
- Déclarer la société Chauffage climatisation du Val Gelon irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en toutes ses prétentions formulées à l'encontre de la société [Adresse 1], et l'en débouter ;
- Constater le manquement, par la société Chauffage climatisation du Val Gelon, de ses obligations contractuelles de résultat, de sérieux et de conseil s'agissant de l'installation réalisée des pompes à chaleur ;
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par la société [Adresse 1], de chiffrer le coût de la reprise des installations et des remises en ordre des lieux et matériaux endommagés à l'occasion ou apparus ensuite des travaux réalisés, y compris au détriment de tiers.
De façon plus générale,
- Dire que l'expert donnera toute observation utile sur les relations contractuelles et les travaux dont s'agit, y compris à propos de la facturation des prestations réalisées ou prévues mais non-réalisées par la société Chauffage et climatisation du Val Gelon ;
- Condamner la société Chauffage et climatisation du Val Gelon à verser la société [Adresse 1] la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Condamner la société Chauffage climatisation du Val Gelon à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Chauffage et climatisation du Val Gelon à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Chauffage et climatisation du Val Gelon aux entiers dépens d'instance et d'appel, et notamment à l'avance des frais d'expertise ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Collomb, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions la Société [Adresse 1] fait valoir notamment que :
L'exception d'inexécution est justifiée en ce qu'il existe des défauts de fonctionnement des installations si bien que la société Chauffage et climatisation du Val Gelon n'a pas rempli son obligation de résultat ; qu'il existe de graves désordres qu'elle a été contrainte de reprendre ; que la société Chauffage et climatisation du Val Gelon n'a pas sérieusement rempli son obligation notamment en raison des erreurs dans la facturation ainsi que dans le montant de la mise en demeure ;
La responsabilité contractuelle de la société Chauffage et climatisation du Val Gelon est mise en cause en raison des manquements contractuels résultant de la mauvaise exécution du contrat, notamment en raison des dysfonctionnements des appareils et des erreurs de facturation ;
La demande d'expertise est justifiée par la nécessité d'évaluer les préjudices dont elle se prévaut ;
Une demande de provision à valoir sur les préjudices est justifiée d'autant plus qu'elle a d'ores et déjà fait réaliser et réglé 3 550 euros de travaux afin de remédier aux désordres engendrés par l'installateur ;
Des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, à hauteur de 3 000 euros sont justifiées en raison de l'atteinte portée à sa réputation.
Par dernières écritures en date du 21 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Chauffage et climatisation du Val Gelon sollicitait de la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société [Adresse 1] à lui verser 12 606,49 euros, et statuant à nouveau,
- Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Chauffage et climatisation du Val Gelon la somme de 16 156,49 euros au titre du solde du coût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 ;
- Débouter la société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Chauffage et climatisation du Val Gelon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
- Donner acte à la société Chauffage et climatisation du Val Gelon de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [Adresse 1] ;
- Dire et juger que la société [Adresse 1] sera tenue aux frais d'expertise ;
- Débouter la société [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
- Réserver les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société Chauffage et climatisation du Val Gelon faisait valoir notamment que :
Sur les prétendus dysfonctionnements des installations, la société [Adresse 1] ne produit aucun élément technique ou factuel permettant de confirmer ces allégations et que les travaux, définitivement terminés le 19 mars 2019 n'ont fait l'objet d'aucune plainte et aucun dysfonctionnement n'a été signalé après la mise en service si bien que les factures sont parfaitement justifiées et doivent être payées ;
Sur les désordres allégués ayant pu avoir un impact sur le bon fonctionnement des installations, ces désordres ont été repris ; pour les désordres persistants, la société [Adresse 1] n'a pas sollicité l'intervention de la société Chauffage climatisation du Val Gelon alors même que les appareils et la main d''uvre bénéficient d'une garantie triennale et s'est contentée de faire dresser un procès-verbal de constat de désordres huit mois après la mise en service de la dernière pompe à chaleur ;
Sur les erreurs de facturation, les devis ont été régularisés et la société [Adresse 1] ne justifie pas qu'une installation serait manquante et ne justifie également ses allégations par aucun élément comptable.
Une ordonnance en date du 27 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION :
La société [Adresse 1] soulève en premier lieu l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures, en second lieu, l'existence de manquements contractuels, et sollicite la réalisation d'une expertise, ainsi qu'une provision à valoir sur son préjudice.
I - Sur l'exception d'inexécution
L'exception d'exécution prévue par l'article 1219 du code civil permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l'obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d'une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles pour s'opposer à l'exécution de ses propres engagements.
Suivant devis de chauffage du 26 septembre 2018, la société Chauffage et climatisation a proposé à M. [H] [F], représentant la société [Adresse 1] d'installer des climatiseurs réversibles, pour un montant total de 49 000 euros HT, soit 56 369,96 euros TTC, de la façon suivante :
- 3 unités intérieures murales dans l'appartement 1, première partie, au rez-de-chaussée, et une unité extérieure,
- 3 unités murales intérieures dans la deuxième partie de cet appartement 1, avec une unité intérieure,
- 5 unités murales intérieures et une unité extérieure dans les appartements 2 et 4 situés au rez-de-chaussée,
- 2 unités murales intérieures et une unité extérieure dans l'appartement 3 au rez-de-chaussée,
- 3 unités murales intérieures et une unité extérieure dans l'appartement 1 à l'étage,
- 1 unité intérieure gainable et une unité extérieure dans l'appartement 2 à l'étage,
- 1 unité intérieure gainable et une unité extérieure dans l'appartement 3 à l'étage,
- 2 unités intérieures murales et une unité extérieure dans l'appartement 4 à l'étage.
La société [Adresse 1] a réglé :
- un acompte lors de la confirmation de commande, le 12 octobre 2018, de 5 000 euros,
- une première facture du 20 décembre 2018, n°50907235 de 21 702,97 euros correspondant aux travaux dans les appartements 2, 3, 4 du rez-de-chaussée et à l'appartement 1 du premier étage,
- une seconde facture du 20 décembre 2018, n°50907237 de 13 510,48 euros, correspondant aux travaux dans les premières et deuxièmes parties de l'appartement 1 du rez-de-chaussée.
Enfin, les deux dernières factures n°50907453 du 26 mars 2019 de 14 971,09 euros et n°50907474 du 29 mars 2019 de 1 185,40 euros (intégrant l'acompte de 5 000 euros) font l'objet du litige.
Par ailleurs, la société Chauffage et climatisation du Val Gelon et la société [Adresse 1] ont signé 12 fiches d'intervention sur les circuits de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur entre le 17 décembre 2018 et le 19 mars 2019, dont il ressort que les équipements prévus ont été posés et leur mise en service effectuée.
Par conséquent, la société [Adresse 1] ne peut opposer à son cocontractant l'exception d'inexécution, alors que les travaux commandés ont tous été achevés.
L'exception d'inexécution ne peut s'appliquer qu'en cours d'exécution du contrat et non lorsque les travaux sont achevés, pour faire valoir une mauvaise exécution par exemple.
II - Sur la demande d'expertise et les manquements contractuels de la société intimée
L'article 144 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.' L'article 9 du même code prévoit qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il est admis que l'expertise judiciaire ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il se déduit nécessairement des dispositions précitées et de l'exigence pour le juge de statuer dans un délai raisonnable, que la partie qui n'a pas fait usage de la procédure de l'article 145 du code de procédure civile permettant d'obtenir une expertise in futurum, et qui invoque des malfaçons seulement après avoir été assignée en paiement du solde d'une facture ou plusieurs factures de travaux, doit apporter des éléments techniques et tangibles sur les désordres, et démontrant que la réalisation d'une expertise est indispensable.
La société [Adresse 1] a soumis avant la fin des travaux divers griefs à la société Climatisation et chauffage du Val Gelon, (absence de serrage du neutre et installation d'un interrupteur différentiel ayant conduit à un début d'incendie dans l'appartement de M. [B] au 1er niveau, et destruction de plusieurs appareils électriques, etc, évoqués dans un courrier du 8 février 2019). Elle a repris dans un courrier postérieur à l'achèvement des travaux, du 19 juillet 2019, trois griefs principaux :
- la survenue du court-circuit électrique ayant entraîné un début d'incendie,
- la détérioration du diable d'un locataire par un des employés,
- l'affaissement du faux plafond et du plancher d'un des appartements.
A l'appui des ces désordres, l'appelante verse aux débats :
- deux constats d'huissier, de Me [O], le premier du 19 novembre 2019 et le second du 12 et 13 octobre 2020,
- une facture de 3 550,00 euros de M. [S] [K], autoentrepreneur, du 11 décembre 2019,
- un courrier de M. [S] [K] explicitant l'existence de désordres dans l'installation des climatiseur/pompes à chaleur.
L'examen des constatations de Me [O] et du détail des travaux de M. [K] démontre que cette facture correspond bien à la reprise d'une partie des réalisations de l'entreprise Climatisation et chauffage du Val Gelon qui le nécessitaient ('remplacement interrupteur différentiel suite à un début d'incendie sur alimentation climatisation appartement 1er étage ouest (neutre non serré), (...) fixation des bouches de climatisation (posées sans renfort), colmatage entrée d'eau au passage des tuyaux de climatisation dans chambre rez de chaussée nord, (...) étayage provisoire au droit de la reprise de la climatisation (posée sans renfort').
La société [Adresse 1] évoque la nécessité de reprendre d'autres travaux de la société intimée, soulevant un manquement au devoir de conseil (unités intérieures avec gainage inadaptées), toutefois cette demande repose sur l'avis technique de M. [S] [K]. Or, le domaine de compétence de ce professionnel n'est pas précisé, et cet auto-entrepreneur a établi au bénéfice de la société appelante un simple courrier, non signé et dépourvu d'entête officielle de l'entreprise, ce qui en limite nécessairement la portée probatoire. Ensuite, si les constatations de Me [O] mentionnent quelques désordres (fixation insuffisante de certaines unités extérieures, lames de lambris du faux-plafond déboitée devant la bouche de ventilation), ceux-ci ont été repris par M. [K], qui fait figurer ces travaux sur sa facture. Le surplus des mentions des constats d'huissier ne démontre pas que persistent des dysfonctionnements dans les systèmes de chauffage et de climatisation, l'huissier ayant seulement consigné les informations communiquées : 'les occupants me déclarent qu'ils ne peuvent pas commander la température des quatre bouches de ventilation situées dans les chambres. Ils ajoutent par ailleurs que des odeurs de nourriture provenant semble-t'il des appartements voisins ressortent par ces bouches.' (page 42 du constat du 13 octobre 2020).
Par ailleurs, les détériorations sur le diable, objet mobilier dont le propriétaire n'est pas déterminé, ne sont pas démontrées.
En conséquence, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée, eu égard à l'absence d'éléments techniques suffisants permettant de contester le fonctionnement des appareils de climatisation et chauffage posés par l'entreprise intimée.
La demande de provision pour reprendre les désordres sera également rejetée, dans la mesure où les appareils électriques endommagés par le court-circuit ne font l'objet d'aucune facture ou devis, mais d'une vague appréciation, que le retard dans l'exécution des travaux ne repose sur aucune mention des devis acceptés, qu'il n'y a aucun devis fourni portant sur les reprises éventuellement nécessaires, et que l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée.
III - Sur les comptes entre les parties
Le montant des quatre factures sollicitées par la société Climatisation et chauffage de Val-en-Gelon s'élève à la somme totale de 56 369,94 euros (21 702,97 euros, 13 510,48 euros, 14 971,09 euros et 6 185,40 euros).
La SCI [Adresse 1] démontre avoir réalisé trois règlements par chèque, un de 5 000 euros, mentionné comme acompte, encaissé le 9 janvier 2019, et deux chèques de 13 510,48 euros et de 21 702,97 euros, ont été encaissés le 11 avril 2019, leur copie versée aux débats permettant d'en vérifier le bénéficiaire.
La société [Adresse 1] invoque le montant des travaux de reprise de M. [K] effectués en décembre 2019, qu'il conviendrait de défalquer. La société Climatisation du Val Gelon s'y oppose, en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que la facture du 11 décembre 2019 a bien été réglée. Toutefois, il ressort du constat de Me [F] réalisé le 12 et le 13 octobre 2020 que les travaux ont bien été réalisés.
Il y a donc lieu de condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Climatisation et chauffage du Val Gelon la somme de 12 606,49 euros qui lui reste due (56 369,94 euros - 40 213,45 euros réglés - 3 550 euros de travaux de reprises), et de confirmer ainsi le jugement de première instance.
IV - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société [Adresse 1], qui succombe partiellement en son appel, aux dépens. L'équité ne commande pas de verser à l'une ou l'autre partie des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA