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Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-28.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.441

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SICO ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 mars 2007 en qualité de VRP par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 8, que le salarié « n'est pas embauché(e) à titre exclusif ; il/elle s'engage cependant à n'exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente de celle de la société SICO » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP ; que la SICO a été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; Attendu que pour dire que le salarié peut prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord susvisé, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'économie générale du contrat de travail que le salarié qui doit consacrer tout son temps de travail à son activité pour le compte de la SICO est dans l'impossibilité matérielle de travailler pour un autre employeur, et ce d'autant plus qu'il exerce son activité au service de celle-ci au moyen d'un véhicule magasin qu'il lui est formellement interdit d'utiliser pour prospecter les clients d'une autre société ; qu'il est donc de facto soumis par la SICO son unique employeur à une clause d'exclusivité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle n'interdisait pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SICO à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rémunération minimale forfaitaire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de ses demandes en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire et de dommages-intérêts ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit applicable à Monsieur Thierry Y... l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'avoir condamné la société SICO à verser à Monsieur Y... un rappel de salaires, incluant les congés payés y afférents, de 31.002,40 € pour la période de mars 2007 à août 2010 et d'avoir condamné la société SICO à verser à Monsieur Y... une somme de 4.600 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la revendication du statut de VRP exclusif : Le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 des VRP est, aux termes même de cet article, réservé aux VRP satisfaisant aux trois conditions cumulatives suivantes : - n'avoir qu'un employeur ; - être employé à temps complet ; - être soumis à une clause d'exclusivité ; que Monsieur Y... affirme satisfaire à cette triple exigence ; qu'il affirme en premier lieu que son unique employeur est la SICO ; que l'article L 7313-6 du code du travail relatif à la clause d'exclusivité des VRP dispose que, lorsque le contrat de travail ne la prévoit pas, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur ; que le contrat de travail de Monsieur Y... stipule expressément, en son article 8, qu'il n'est pas embauché à titre exclusif ; qu'il ne prévoit donc aucune interdiction faite à celui-ci de représenter d'autres entreprises ; qu'or, alors que le second alinéa de l'article L 7313-6 l'exige, n'y est déclarée aucune entreprise pour laquelle Monsieur Y... travaillait déjà lorsqu'il a été embauché par la SICO ; que Monsieur Y... ne peut justifier d'un fait inexistant et alors que la SICO ne fait elle-même état d'aucune autre entreprise dont celui-ci assurerait la représentation commerciale et qu'il n'existe aucun indice de ce qu'il travaillerait pour d'autres employeurs, il doit être admis qu'il satisfait à la première condition exigée pour prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le contrat de travail de Monsieur Y... est un contrai de VRP ; que comme tous les contrats de cette nature, s'il n'assigne aucun cadre horaire à celui-ci pour accomplir sa mission qui y est définie comme la représentation et la vente au nom et pour le compte de la société SICO des articles qu'elle lui confie, mission qu'il accompli au moyen d'un véhicule magasin qu'elle lui confie, il lui assigne par contre des objectifs à réaliser tant en nombre de clients à contacter que de chiffre d'affaires à réaliser ; qu'un secteur d'activité lui est contractuellement dévolu ; que celui-ci est constitué de 43 communes situées aux confins des départements de la Manche (extrême sud-ouest) et de l'Ile et Vilaine réparties entre 29 communes dans le premier département et 14 communes dans le second (pièce n°8 de la SICO) ; que la population totale de ce secteur était, lors de la signature du contrat, de 26901- habitants et il comptait 10658 foyers ; que sont contractuellement assignés à Monsieur Y... les objectifs suivants : - la réalisation d'un chiffre d'affaires minimal mensuel, à compter du sixième mois de présence dans l'entreprise, de 7.023 € HT ou de 334 € HT par jour. - 8 ventes au minimum à réaliser par jour ; - le maintien d'un effectif minimum de 1000 clients qu'il s'engage à visiter régulièrement, chaque client devant l'être au moins une fois par trimestre : que si l'on déduit, ce qui constitue le minimum incompressible, le jour de repos hebdomadaire obligatoire, un trimestre compte 78 jours de travail théorique ; qu'un tel ratio impose donc à Monsieur Y... de visiter 13 clients par jour ; que la société SICO mentionne elle-même dans ses conclusions (4ème alinéa de la page 3) qu'il lui était suggéré de réaliser 35 contacts clientèle par jour ; que de tels objectifs ne peuvent être atteint qu'en travaillant à temps complet ; qu'or, l'article 7 du contrat prévoit que la non réalisation de ces objectifs, si elle se perpétue plus de trois mois et si elle n'est pas due à des éléments extérieurs non imputables au VRP, pourra entraîner la rupture du contrat de travail ; que cette clause imposée au VRP, s'il veut éviter de perdre son emploi, à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, lesquels lui imposent de travailler à temps complet ; que Monsieur Y... satisfait donc à la seconde condition exigée pour prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; qu'il est constant que la SICO n'a pas reconnu à Monsieur. Y... le bénéfice de la clause d'exclusivité puisque l'article 8 de son contrat de travail l'en exclut expressément . "On doit, dans les conventions, rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" (article 1156 du code civil). "Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier" (article 1161 du code civil). "Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" (article 1162 du code civil) ; que celui qui, dans l'hypothèse de l'espèce, a contracté l'obligation est Monsieur Y... qui s'est vu privé du bénéfice de la clause d'exclusivité ; que c'est à tort que Monsieur Y... soutient que la premier alinéa de l'article 8 de son contrat qui stipule qu'il n'est pas embauché à titre exclusif est neutralisé par le second qui stipule qu'il s'engage cependant à n'exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente de celle de la SICO puisque cette seconde disposition ne lui interdit nullement d'exercer des fonctions de représentation et de vente au nom et pour le compte d'autres sociétés dès lors que l'activité de celles-ci ne concurrence pas celle de la société SICO ; que cette disposition de son contrat ne lui interdit donc pas de travailler pour le compte d'un autre employeur ; que de même, la clause de non concurrence insérée à son contrat (article 11) n'implique pas reconnaissance, au moins implicite, de l'exclusivité de la représentation et de la vente des articles commercialisés par la société SICO puisque, par définition, cette clause n'a vocation à s'appliquer qu'après la rupture des relations de travail qui unissent les parties ; que par contre, de l'économie générale du contrat telle que supra analysée, il se déduit que Monsieur Y..., qui doit consacrer tout son temps de travail à son activité pour le compte de la société SICO, est dans l'impossibilité matérielle de travailler pour, un autre employeur, ce qui est d'autant plus évident qu'il exerce son activité au service de celle-ci au moyen d'un véhicule magasin qu'il lui est formellement interdit d'utiliser pour prospecter les clients d'une autre société ; que Monsieur Y... est donc de facto soumis par la société SICO son unique employeur à une clause d'exclusivité ; qu'il remplit donc les trois conditions prévues par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que Monsieur Y... demande un rappel de salaire à ce titre de 28.184 ¿, outre le dixième de cette somme au titre des congés payés y afférents ; qu'il détaille (ses pièces n° 32 et 33) son calcul qui porte sur la période de 42 mois qui court depuis son embauche en mars 2007 jusqu'en août 2010 en appliquant au mois de son embauche un prorata temporis ; que ce calcul est conforme aux dispositions prévues à ce sujet par l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 et il y a lieu en conséquence de la valider et de faire droit à la demande à ce titre de Monsieur Y.... Sur la demande indemnitaire de Monsieur Y.... Privé depuis son embauche d'une part substantielle de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, Monsieur Y... demande à être indemnisé de son préjudice imputable à cette situation ; que les premiers juges, dont la décision a été annulée, avaient fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 4.600 ¿ et Monsieur Y... demande à la cour de lui octroyer cette somme ; qu'en considération à la fois de l'importance de la part dont a été amputé le salaire de Monsieur Y... et de la longue durée de temps pendant laquelle il a subi cette amputation, il y a lieu de faire droit à sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 5-1 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 que seul le représentant engagé à titre exclusif par un unique employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à temps complet ; qu'il résulte de ce texte que le représentant dont le contrat de travail stipule expressément qu'il est embauché à titre non exclusif et qu'il peut assurer la représentation et la vente de produits d'autres entreprises, sous la seule réserve de ne pas exercer d'activité concurrente de celle de l'employeur, ne peut prétendre bénéficier de cette garantie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « le contrat de travail de Monsieur Y... stipule expressément, en son article 8, qu'il n'est pas embauché à titre exclusif » et qu' « il ne prévoit donc aucune interdiction de représenter d'autres entreprises » (arrêt p. 3 al. 1-2) ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur l'économie générale du contrat pour estimer que Monsieur Y... aurait été « de facto soumis par la société SICO son unique employeur à une clause d'exclusivité », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 5 de de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe au représentant, dont le contrat ne prévoit ni une embauche à titre exclusif, ni la soumission à un horaire à temps complet, qui revendique le bénéfice la garantie de ressource prévue l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, de rapporter la preuve qu'il remplit la condition relative au déploiement d'une activité professionnelle pour un unique employeur ; qu'au cas présent, Monsieur Y... se contentait de « confirmer sur l'honneur, et sans risque d'être démenti, que son seul employeur, était bien la société SICO » (Conclusions p. 4), sans produire la moindre pièce, notamment quant à ses revenus professionnels, de nature à étayer cette affirmation ; qu'en dispensant Monsieur Y... de rapporter la preuve qui lui incombait que la société SICO était son seul employeur et en reprochant à la société SICO de ne faire état d'aucune autre entreprise dont Monsieur Y... assurerait la représentation commerciale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civil, ensemble l'article 5 de de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un représentant, dont le contrat de travail stipule qu'il est embauché à titre non exclusif et ne le soumet à aucune contrainte horaire, ne peut prétendre au bénéfice que s'il démontre, au regard de ses conditions effectives d'activité, qu'il se consacrait exclusivement et à temps complet à l'exercice de sa mission ; que pour retenir que les conditions prévues pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue par l'article 5 de l'accord national du 3 octobre 1975 étaient remplies, la cour d'appel s'est contentée de faire état des objectifs contractuellement fixés par la société SICO qui lui auraient imposé de travailler à temps complet ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Monsieur Y... justifiait au regard de ses conditions concrètes d'activités avoir travaillé à temps complet pour la société SICO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; ALORS, ENFIN, QUE sont exclus du bénéfice de la garantie de ressource les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel ; que la société SICO faisait valoir que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de ressources prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dans la mesure où ce représentant n'avait exercé pour son compte qu'une activité très limitée ; que pour démontrer que Monsieur Y... n'avait pas travaillé à temps complet pour son compte, la société SICO s'appuyait notamment sur le niveau très faible des ventes réalisées par ce dernier par rapport aux autres représentants travaillant sur les secteurs voisins du sien, ainsi que sur un relevé informatique des heures des ventes réalisées montrant que Monsieur Y... travaillait selon sa convenance ; que la société SICO insistait en outre sur le fait que Monsieur Y... ne produisait aux débats aucun élément étayant sa prétention selon laquelle il aurait travaillait à temps complet (Conclusions, p. 3) ; qu'en décidant que Monsieur Y... était fondé à se prévaloir de la garantie de ressource conventionnelle sans répondre à ces chefs de conclusions déterminants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

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