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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-60.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.233

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10704 F Pourvoi n° P 19-60.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 L'union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-60.233 contre le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation, en présence de : 1°/ SUNICAG SUD 2°/ SNECCA 3°/ CGTG domiciliés tous trois au siège de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) [...] Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

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