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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-42.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-42.753

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut français d'aménagement et d'architecture, dont le siège est ... les Rouen, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Rouen (Section activités diverses), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'association Institut français d'aménagement et d'architecture s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée et à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'nstitut français d'aménagement et d'architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut français d'aménagement et d'architecture à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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