Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2024. 2212275
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212275
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2022 et le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Verger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de consultation du procès-verbal n° 1131/1990 dressé par la brigade de gendarmerie d'Evian-les-Bains le 6 août 1990 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui transmettre une copie de l'intégralité des pièces du procès-verbal n° 1131/1990 dressé par la brigade de gendarmerie d'Evian-les-Bains le 6 août 1990 ou, à défaut, de faire droit à sa demande de consultation de ce procès-verbal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la demande de consultation en litige ne porte pas d'atteinte d'excessive aux intérêts liés à la vie privée et à l'intimité de la vie sexuelle des personnes intéressées ;
- le motif tiré de l'atteinte excessive à la filiation est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 155 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verger.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 8 octobre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 juin 2021, reçu le 29 juin suivant, M. B a formulé auprès du service historique de la défense relevant du ministère des armées une demande de consultation du procès-verbal n° 1131 dressé le 6 août 1990 par la brigade de gendarmerie d'Evian-les-Bains dans le cadre d'une enquête relative à des faits d'agression sexuelle dont le requérant se déclare victime. Par une lettre du 18 octobre 2021, l'administration a refusé de faire droit à sa demande. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 15 décembre 2021. Le 31 mars 2022, la CADA a émis un avis défavorable à la demande de consultation des procès-verbaux des témoins et du mis en cause mais a estimé envisageable de communiquer à M. B le procès-verbal de sa propre audition sous réserve de l'occultation des mentions nominatives concernant des personnes tierces. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission a fait naître une décision implicite de confirmation de refus le 15 février 2022, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'exception de non-lieu partiel opposée en défense :
2. Si le ministre des armées fait valoir qu'une une copie du procès-verbal de l'audition du requérant, occultée des mentions nominatives concernant les tierces personnes, lui a été transmise par courrier du 30 juin 2022, M. B conteste ces occultations et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la communication d'une copie intégrale du procès-verbal sans aucune modification. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu partiel opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.; ". Aux termes de l'article L. 213-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : ()4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : ( )b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;() 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure / () Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes..()".Aux termes de l'article L. 213-3 du code du patrimoine : " I. L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. () "
4. Il résulte de ces dispositions que la consultation anticipée d'archives publiques ne peut être autorisée que si la satisfaction de l'intérêt légitime de celui qui en fait la demande ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par les dispositions précitées de l'article L.213-2 du même code. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de confirmation du refus de consultation née du silence gardé par le ministre des armées pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 18 octobre 2021. Il ressort des écritures du ministre en défense que cette décision implicite de refus est uniquement fondée sur l'atteinte excessive aux intérêts de la vie privée et à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le motif relatif à l'atteinte excessive portée aux intérêts liés à la filiation serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, pour justifier le bien-fondé de sa demande de dérogation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code du patrimoine M. B explique que, souffrant d'amnésie traumatique partielle, l'accès à l'ensemble des informations existantes relatives à l'évènement traumatique qu'il a subi en 1990 serait de nature à lui permettre de reconstituer ses souvenirs et poursuivre la démarche de reconstruction personnelle notamment engagée dans le cadre d'une psychothérapie suivie entre septembre 2020 et juin 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre des armées a tenu compte de la légitimité et du sérieux de sa demande ainsi que de l'utilité des documents en litige pour la démarche qu'il a entreprise en lui communiquant une copie du procès-verbal de sa propre audition occultée des mentions nominatives concernant les tierces personnes. Si la demande de M. B portait sur l'ensemble des auditions, en particulier celle de l'auteur présumé des faits, le ministre était toutefois fondé à retenir, compte tenu de la nature des faits et des documents auxquelles elles se rapportent, des informations qu'elles contiennent et du délai restant à courir avant leur communication de plein droit, que leur consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée et à l'intimité de la vie sexuelle des personnes qui pourraient être citées ou identifiées, même indirectement, dans les pièces contenues dans le procès-verbal en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article R.155 du code de procédure pénale, ces dernières ont trait à la communication de pièces d'une procédure pénale et ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la procédure administrative en litige.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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