Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Attemene Isaac X..., demeurant ... les Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société Net, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Net, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des règles relatives à la notification des jugements, à la procédure de faux et à la communication des pièces ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel, tenue de vérifier l'écrit dont l'appelant contestait être l'auteur, a constaté que la signature de l'avis de réception de la notification du jugement entrepris émanait de son destinataire ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, tiré de l'absence d'inscription de faux, que le délai d'appel avait commencé à courir à compter de cette date ;
Attendu, ensuite, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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