Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03313
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03313
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME2S
S.A.S. ADM BTP
c/
Monsieur [E] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/015352 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2021 (R.G. n°F19/01417) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2021,
APPELANTE :
SAS ADM BTP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 818 698 110
représentée par Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au
barreau de BORDEAUX, et Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
né le 12 avril 1970 en MOLDAVIE de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L], né en 1970, a été engagé en qualité de manoeuvre, par contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 mai au 11 juillet 2017, puis à compter du 4 septembre 2017 par contrat à durée déterminée de chantier par la SAS ADM BTP, entreprise générale du bâtiment qui emploie moins de 11 salariés.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2018.
M. [L] a connu des retards de paiement de son salaire à compter du mois de novembre 2018.
La société ADM BTP a assigné deux de ses clients devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les 1er août et 20 septembre 2019 afin d'obtenir le paiement de factures et le versement de dommages et intérêts, ces procédures étant toujours pendantes à ce jour.
Par lettre datée du 11 septembre 2019, M. [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du défaut de paiement des salaires des mois d'avril à août 2019 et d'un paiement avec retard de ceux dûs pour la période antérieure.
A cette date, le salarié avait une ancienneté de deux ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 4 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires.
Le 21 novembre 2019, la société ADM BTP a versé la somme de 3.000 euros à M. [L].
Par jugement rendu en formation de départage le 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ADM BTP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* en deniers ou quittance valables, 8.398,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, sous réserve de la déduction de la somme de 3.000 euros nets déjà versée,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 11 septembre 2019 par M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ADM BTP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 3.428,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 837 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société ADM BTP de remettre à M. [L] un certificat pour la caisse de congés payés et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamné la société ADM BTP à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ADM BTP aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 1.666,54 euros,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
Par déclaration du 8 juin 2021, la société ADM BTP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, la société ADM BTP demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- en deniers ou quittance valables, 8.398,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, sous réserve de la déduction de la somme de 3.000 euros nets déjà versée,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
* a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 11 septembre 2019 par M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 3.428,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 837 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* lui a ordonné de remettre à M. [L] un certificat pour la caisse de congés payés et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
* l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s'élève à 1.666,54 euros,
* a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
Statuant à nouveau, de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- réduire le montant dû par la société à M. [L] au titre des rappels de salaire à la somme de 3.563,91 euros nets,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.333,08 euros nets correspondant à l'indemnité de préavis non exécuté,
- opérer une compensation judiciaire entre l'arriéré de salaire dû par elle à M. [L] et l'indemnité de préavis non exécuté due par M. [L],
- réduire le montant des condamnations à son encontre à la somme de 230,84 euros au bénéfice de M. [L] suite à la compensation opérée,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- en deniers ou quittance valables, 8.398,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, sous réserve de la déduction de la somme de 3.000 euros nets déjà versée,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* lui a ordonné de remettre à M. [L] un certificat pour la caisse de congés payés et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
* l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s'élève à 1.666,54 euros,
* a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
Statuant à nouveau, de :
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires,
- réduire le montant dû à M. [L] au titre des rappels de salaire à la somme de 3.563,91 euros nets,
- réduire le montant dû à M. [L] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 833,27 euros,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- d'ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
* retenu une somme de 3.000 euros nets à déduire de la condamnation,
* en ce qu'il a condamné la société ADM BTP à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
- condamner la SARL ADM BTP à lui payer la somme de 8.398,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, sous réserve de la déduction de la somme de 3.500 euros nets déjà versée,
- débouter la société ADM BTP de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des salaires
La société appelante reconnaît un arriéré de salaire dû à M. [L] d'un montant de 3.563,91 euros nets.
Elle produit des relevés de paiement du salaire du salarié et un relevé de compte selon lesquels sur la somme totale due d'un montant de 14.964,60 euros nets, elle s'est acquittée de la somme de 11.400,69 euros nets. Elle demande ainsi la réduction de sa condamnation en première instance au titre du rappel de salaires à la somme de 3.563,91 euros nets.
Le salarié intimé, qui verse ses bulletins de paie et relevés de compte pour la période considérée, reconnaît que l'employeur lui a versé les sommes de 500 euros le 25 septembre 2019 et de 3.000 euros le 21 novembre 2019, non comptabilisées en première instance.
Il sollicite donc la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui payer la somme de 8.398,66 euros sous réserve de la déduction de la somme de 3.500 euros nets versée par l'employeur, soit un restant dû de 3.790,53 euros nets.
Il s'oppose toutefois au différentiel de 226,62 euros que l'employeur prétend avoir versé au titre d'une saisie bancaire diligentée par ce dernier, qu'il indique s'être avérée infructueuse.
***
Il ressort des pièces produites que la société a versé la somme de 3.500 euros au salarié.
L'employeur reconnaissant lui-même le caractère infructueux de la saisie diligentée par M. [L], corroboré par un courrier du commissaire de justice mandaté par celui-ci, le jugement sera infirmé sur le quantum et la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 8.398,66 euros bruts, déduction faite de la somme de 3.500 euros nets versée par l'employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire
L'employeur soutient que M. [L] ne prouve pas sa résistance abusive à s'acquitter des salaires normalement dus et s'avère défaillant dans la preuve de son préjudice.
Il justifie des difficultés financières l'ayant contraint au règlement partiel des salaires, versant au débat la liasse fiscale pour l'année 2019 de la société, deux assignations de clients devant le tribunal judiciaire pour le paiement de travaux, et renvoie au courrier du commissaire de justice faisant état du caractère infructueux de la saisie bancaire diligentée par M. [L] en novembre 2021, faute de provision sur le compte. Il fait en outre valoir un accord oral avec les salariés de la société sur des retards de paiement successifs des salaires.
La société appelante sollicite donc l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à M. [L] à ce titre.
Le salarié intimé invoque le fait qu'il a été payé avec retard et est resté plusieurs mois sans rémunération, n'ayant perçu aucun salaire entre le mois de juin 2019 et la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat, le 11 septembre 2019.
Il fait valoir que la société ne démontre pas son accord pour continuer à travailler sans être payé, qu'il nie avoir donné, soulignant que les autres salariés de la société sont essentiellement des membres de la famille de son dirigeant.
Il soutient enfin que l'employeur ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières à travers les assignations versées, ayant continué son activité sans avoir recours à une procédure collective.
M. [L], qui verse ses relevés de compte sur la période litigieuse, indique ne pas avoir pu subvenir à ses besoins et ne pas avoir trouvé d'emploi suite à sa prise d'acte pour démontrer son préjudice. Il sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
***
Compte tenu du caractère constant de l'absence de paiement sur les trois mois ayant précédé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, et malgré les difficultés financières connues par la société appelante, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte de la rupture
La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
En l'espèce, M. [L] reproche à l'employeur des retards puis une absence de paiement de sa rémunération à compter du mois de juin 2019. Il soutient que l'employeur a abusé de sa situation, sachant qu'il parlait mal le français, pour continuer à le faire travailler sans le rémunérer.
Il reprend aussi son argumentation relative à l'absence d'accord de sa part pour continuer à travailler sans être payé et quant aux autres salariés proches du dirigeant de la société, et sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société appelante prétend que la constatation d'un arriéré de salaire n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser la gravité du manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat s'étant poursuivi pendant plusieurs mois malgré les incidents de paiement.
Elle explique ses manquements par les difficultés financières susmentionnées et indique que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail plus de dix mois après les premiers incidents de paiement, moment où il venait d'acquérir une ancienneté de deux ans.
Elle fait valoir que M. [L] est le seul à avoir pris acte de la rupture de son contrat, versant trois attestations d'autres salariés.
La société sollicite en conséquence l'infirmation jugement qui a dit que la prise d'acte était justifiée et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3.333,08 euros nets correspondant au préavis de deux mois non exécuté, outre la compensation entre cette indemnité et l'arriéré de salaire.
***
Eu égard aux pièces produites, le retard de paiement du salaire ainsi que le défaut de paiement de celui-ci dans les trois mois consécutifs précédant la prise d'acte est établi.
L'accord oral de M. [L] pour travailler sans être payé n'est pas démonté et aurait par ailleurs été inopérant, le paiement de la rémunération convenue en contrepartie de l'exécution de la prestation de travail étant l'une des obligations essentielles d'ordre public pesant sur l'employeur.
Bien que la société ait connu des difficulté financières, et malgré la tardiveté de la prise d'acte, il n'en demeure pas moins que le paiement avec retard du salaire et le non-paiement du salaire pendant plusieurs mois consécutifs est de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat
La rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à verser au salarié les indemnités en découlant et débouté de sa demande formulée au titre du paiement du préavis non exécuté par le salarié.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée en se basant sur le salaire qu'il aurait touché s'il avait travaillé pendant la période du préavis.
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 3.428,48 euros.
***
Cette somme n'est pas utilement contestée par l'employeur, ni quant au montant du salaire de référence, ni quant à l'ancienneté du salarié, mentionnée à la date du 4 septembre 2017 dans certains bulletins de salaire, au 1er septembre 2018 dans d'autres, ou encore, au 1er septembre 2016.
Eu égard aux pièces salariales versées, aux dispositions de l'article 10.11 de la convention collective applicable et de l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera alloué à M. [L] la somme de 3.428,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans conformément à l'article R. 1234-2 du même code, la moyenne mensuelle brute retenue étant la plus favorable pour le salarié.
M. [L] sollicite la somme de 837 euros, retenant une moyenne mensuelle brute de 1.674,09 euros sur les trois derniers mois.
La société appelante sollicite la réduction de sa condamnation à la somme de 833,27 euros, retenant une moyenne mensuelle brute de 1.666,54 euros.
***
Eu égard aux bulletins de paie produits, la moyenne mensuelle brute sur les trois derniers mois étant la plus favorable, la société sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 837 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L], ayant deux ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnisation en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dont le montant est compris entre 0,5 et 3 mois de salaire, compte tenu de l'effectif de l'entreprise..
Il sollicite à ce titre a somme de 4.000 euros.
Toutefois, ne justifiant pas de ses difficultés à retrouver un emploi, suite à sa prise d'acte de la rupture de son contrat, ni de son inscription à France Travail, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société a remis au salarié les bulletins de paie pour les mois d'août et septembre 2019 et un certificat de travail conforme, mais une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) mentionnant une démission comme motif de la rupture.
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [L] un certificat pour la caisse de congés payés et une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées par le présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision.
La société appelante, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et n'a pas formulé de demande à ce titre, ni en première instance, ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 mai 2021 quant au quantum des sommes allouées au titre du paiement des salaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à la condamnation de la société à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société ADM BTP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 8.398,66 euros bruts au titre du paiement des salaires, déduction faite de la somme de 3.500 euros nets déjà versée,
- .1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société ADM BTP de sa demande de paiement du préavis,
Ordonne à la société ADM BTP de remettre à M. [L] un certificat pour la caisse de congés payés et une attestation France Travail rectifiée et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision,
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADM BTP aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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