Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Champlain (Vaucluse), Quartier Haut Abrian,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la SOCIETE COMMERCIALE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SOCOVI), société anonyme, dont le siège social est à Orange (Vaucluse), RN 7, Sortie Sud,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société commerciale de véhicules industriels, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a été engagé par la Société commerciale des véhicules industriels (SOCOVI), en qualité de mécanicien ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 février 1981 dont il a été consolidé le 30 novembre 1981 ; qu'il a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; que, cependant, l'employeur lui a écrit le 19 novembre 1981 qu'étant en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 4 septembre 1981 devait être considérée comme nulle et non avenue et lui a demandé, par lettre du 24 mars 1982, de reprendre son travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a énoncé que le licenciement étant nul, le refus du salarié de reprendre son poste de travail le rendait responsable de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la résiliation du contrat de travail, prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas d'obligation pour le salarié, auquel l'employeur a notifié la rupture des relations contractuelles, d'accepter une offre de réintégration ultérieure et que, par voie de conséquence, le refus opposé par M. Z... de reprendre son travail ne pouvait le rendre responsable de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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