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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/02914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02914

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024 la SELARL CELCE-VILAIN Me Achille DA SILVA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 N° : 267 - 24 N° RG 22/02914 N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 17 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265291859583925 S.A. FRANFINANCE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de son Directeur Général délégué en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me André JACQUET, membre de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [F] [J] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N45234-2023-000380 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2015, la société Franfinance a consenti à Mme [F] [J] épouse [R] un prêt destiné à financer l'acquisition d'une piscine d'un montant de 5'900 euros, remboursable en 48 mensualités de 135,31'euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,79'% l'an. Exposant qu'après avoir bénéficié le 4 octobre 2016 de mesures destinées à traiter sa situation de surendettement, Mme [J] n'a pas satisfait à ses obligations en dépit d'une mise en demeure du 12 octobre 2021, la société Franfinance l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 21 mars 2022, pour avoir paiement en principal de la somme de 5 975,55'euros majorée des intérêts au taux de 4,79'% à compter du 12 octobre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2022, en retenant que Mme [J] avait bénéficié le 4 octobre 2016 de mesures imposées par la commission de surendettement entrées en application le 30 novembre 2016, lesquelles prévoyaient un report de paiement de 24 mois suivi d'un rééchelonnement de la dette en 66 mensualités de 92,62 euros dont aucune n'avait été réglée, de sorte que, au vu de l'échéancier produit par la société Franfinance, le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation se situait au 10 décembre 2018 et était antérieur de plus de deux ans à l'assignation délivrée le 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a': - déclaré irrecevable l'action de la SA Franfinance à l'encontre de Mme [F] [J] au titre du contrat conlu le 11 septembre 2015 du fait de la forclusion, - condamné la SA Franfinance aux entiers dépens. La société Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, la société Franfinance demande à la cour de': Recevant la société Franfinance en son appel contre le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Blois, Infirmant ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Vu les articles L. 311-1 à L. 315-23, l'article L. 721-5 et l'article R. 312-35 code de la consommation, - condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 4'967,96 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts calculés au taux contractuel, - condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de': - déclarer mal fondé l'appel de la SA Franfinance à l'encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 16 octobre 2022, Par conséquent': - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la SA Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant': - condamner la SA Franfinance à payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Franfinance aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024, pour l'affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. Mme [J], que la cour avait invité à l'audience, en application de l'article 963 du code de procédure civile, à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions, a communiqué une décision du 31 janvier 2023 par laquelle elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui la dispense d'avoir à s'acquitter du paiement de la contribution en cause. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion : Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par': - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme'; - ou le premier incident de paiement non régularisé'; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou de la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. A hauteur d'appel, la société Franfinance établit que le 31 mars 2018, soit quelques mois avant le terme de la période de report de paiement de 24 mois que la commission de surendettement avait imposée dans ses premières mesures du 4 octobre 2016, entrées en vigueur le 30 novembre suivant, Mme [J] et son époux ont sollicité le réexamen de leur situation en déposant un nouveau dossier de surendettement, que leur demande a été déclarée recevable le 24 mai 2018 et que le 9 avril 2019, la commission de surendettement d'Eure-et-Loir a imposé de nouvelles mesures entrées en application le 31 mai 2019, lesquelles prévoyaient, concernant la créance litigieuse de la société Franfinance, un nouveau report de paiement de 24 mois. Ce n'est donc que le 31 mai 2021, au terme de ces mesures imposées par la commission de surendettement, que le délai biennal de forclusion a commencé à courir contre la société Franfinance. Ce délai biennal n'était pas écoulé le 21 mars 2022, lorsque la société Franfinance a fait assigner Mme [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l'appelante sera déclarée recevable en son action. Sur le fond : Selon l'article L. 311-24, devenu l'article L. 312-39, du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû. Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre de crédit, l'historique du compte, le tableau d'amortissement, les deux décisions de la commission de surendettement d'Eure-et-Loir et le dernier décompte arrêté au 9 décembre 2022, Mme [J], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire, sera condamnée à payer à la société Franfinance, pour solde du prêt litigieux, la somme de 4 967,96 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,79'% l'an. Sur les demandes accessoires : Mme [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu'il résulte des actes de la procédure de première instance transmis à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile que, devant le premier juge, la société Franfinance n'avait pas cru utile de justifier de son droit à agir en produisant la seconde décision de la commission de surendettement prise en faveur de Mme [J], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge des frais qu'elle a exposés à hauteur d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société Franfinance sera en conséquence, elle aussi, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Condamne Mme [F] [J] épouse [R] à payer à la société Franfinance, pour solde du crédit contracté le 11 septembre 2015, la somme de 4'967,96'euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,79'%. l'an, Déboute la société Franfinance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [F] [J] formée sur le même fondement, Condamne Mme [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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