Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-40.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.069
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillermo X..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Stravicino, dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Stravicino, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 juin 1983 en qualité de peintre par la société Stravicino, a été licencié le 5 décembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir l'insuffisance professionnelle comme motif du licenciement puisque le salarié justifiait de sa qualification d'ouvrier hautement qualifié depuis cinq ans, sans avertissement ni remontrance ; qu'elle a, ainsi, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait juger que le fait de ne pas mettre à la disposition du salarié le matériel nécessaire était indifférent, puisqu'il appartenait à l'employeur de lui fournir les moyens d'accomplir sa tâche ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Stravicino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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