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Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-84.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.258

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Annelise, - X... Fernand, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990 qui, dans une procédure suivie contre Laurent Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi d'Annelise X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Fernand X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 29. 2° de la loi du 5 juillet 1985 et 1er, paragraphe II, de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Fernand X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du chef de son préjudice patrimonial, évalué à 403 968 francs ; " aux motifs qu'il y avait lieu de constater que la Caisse des dépôts et consignations déclarait servir " du fait de l'accident " à Fernand X... une pension anticipée de réversion et une rente d'invalidité, soit 124 934 francs pour la première et 544 985, 16 francs pour la seconde ; de même que ladite Caisse déclarait exercer les droits et actions qu'elle tenait de l'ordonnance susvisée ; " alors qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie de l'agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, dans la limite des indemnités mises à la charge de ce dernier, d'une action en remboursement des prestations versées par lui, à condition seulement que ces prestations couvrent, du moins partiellement, par leur nature, le préjudice réparé par lesdites indemnités ; " que, dès lors, si la pension de réversion versée au conjoint de la victime décédée-agent de l'Etat-constitue un chef de préjudice de ce conjoint réparé par les indemnisations mises à la charge du tiers, la pension d'invalidité que ce conjoint perçoit à un autre titre au moment du décès de l'agent ne saurait, en revanche, constituer un préjudice ouvrant à l'Etat ou aux personnes publiques dotées de son privilège le droit défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée ; " d'où il suit qu'en faisant droit à la déclaration de la Caisse des dépôts et consignations, selon laquelle, sur le fondement de l'ordonnance de 1959, elle avait droit au remboursement d'une " pension d'invalidité " servie " du fait de l'accident ", sans vérifier ni mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier en quoi cette déclaration pouvait concerner non la victime elle-même puisqu'elle était décédée, mais son conjoint, déjà bénéficiaire à un autre titre, d'une pension d'invalidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Laurent Y... a été déclaré responsable et qui a causé la mort d'Elisabeth X..., employée à la ville d'Obernai et affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a décidé que Fernand X..., en état d'invalidité et conjoint de la victime, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du chef de son préjudice patrimonial évalué à 403 968 francs, en raison du montant des prestations de la Caisse des dépôts qui lui sont versées à la suite de l'accident et qui comprennent une pension anticipée de réversion et une rente d'invalidité, dont le capital s'élève à 544 985 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er, paragraphe II, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 applicable à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de la loi du 2 janvier 1968 et auquel renvoie l'article 29. 2° de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en effet, dès lors que cette rente d'invalidité, versée à Fernand X... en raison de l'accident et distincte de sa pension d'invalidité personnelle, figurait dans la liste des prestations récupérables énumérées par l'ordonnance susvisée, les juges devaient, comme ils l'ont fait, en imputer le capital sur l'indemnité de droit commun, sans avoir à rechercher si elle avait un caractère indemnitaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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