Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me Lopes
Me Peres
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 23/02342 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYZF
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU 20 MARS 2023 (référence dossier N° RG 20/01349)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIÈRE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ :
Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION
Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2003, le Crédit foncier a consenti à M. [K] [R] un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], pour un montant de 153.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 4,50 % (prêt « Foncier liberté »).
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit logement.
Suivant offres préalables acceptées le 18 février 2008 et le 17 avril 2008 la banque LCL a consenti à M. [K] [R] deux prêts destinés au financement de travaux d'amélioration pour une résidence secondaire sise à [Localité 7] :
- pour un montant de 75.000 euros remboursable en 324 mensualités au taux contractuel de 4,90 % (prêt « LogiPrêt »),
-pour un montant de 20.000 euros remboursable en 324 mensualités au taux contractuel de 4,95 % (prêt « Solution Projet Immo à taux fixe »)
Ces deux prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de la SA Crédit logement.
Par courrier du 17 janvier 2018, le Crédit foncier a adressé une relance à M. [R] aux fins d'obtenir le paiement des échéances impayées depuis juin 2017. Suivant deux quittances du 7 février 2018 et 9 avril 2018 le Crédit foncier a certifié avoir reçu paiement par la SA Crédit logement en sa qualité de caution solidaire du prêt « Foncier Liberté » des sommes de 3.495,19 euros et de 2.673,22 euros. Par pli recommandé du 21 août 2018, la SA Crédit logement à mise en demeure M. [R] de lui payer la somme de 6.190,80 euros sous huitaine.
Par lettres recommandées des 21 août et 31 août 2018, le Crédit foncier a notifié à M. [R] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 89.042,90 euros.
Suivant quittance du 17 octobre 2018, le Crédit foncier a certifié avoir reçu paiement par la SA Crédit logement en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [R] de la somme de 83.217,67 euros.
La banque LCL par courrier en recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2017 a mis en demeure M. [R] de lui régler les échéances impayées sous huit jours à hauteur de 2.259,56 euros pour le prêt « LogiPrêt » et de 610,96 euros pour le prêt « Solution Projet Immo ».
Suivant quittance du 28 novembre 2017, la banque LCL a certifié avoir reçu paiement par la SA Crédit logement de la somme de 2.715,98 euros en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [R] pour le prêt « LogiPrêt ».
Suivant quittances des 28 novembre 2017 et 9 avril 2018 , la banque LCL a certifié avoir reçu paiement par la SA Crédit logement des sommes de 734,37 euros et 488,50 en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [R] pour le prêt « Solution Projet Immo ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2018, la banque LCL a mis en demeure M. [R] de lui régler les sommes de 4.170,56 euros au titre des échéances impayées du contrat « LogiPrêt » et de 607,96 euros au titre de « Solution Projet Immo », sous quinzaine et à défaut l'a informé du prononcé de la déchéance du terme et de l'exigibilité des sommes restant dues à hauteur de 65.552,32 euros pour le premier prêt et de 17.605,64 euros pour le deuxième.
Suivant deux quittances du 17 décembre 2018, la banque LCL a certifié avoir reçu paiement par la SA Crédit logement des sommes de 62.279,77 euros et de 16.705,75 euros en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [R] respectivement pour les prêts « LogiPrêt » et « Solution Projet Immo ».
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2019, la SA Crédit logement a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement des sommes payées au titre des prêts « LogiPrêt » et « Solution Projet Immo ».
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état de Nanterre a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais en raison de la profession d'avocat de M. [R].
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, la SA Crédit logement a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement des sommes payées au titre du prêt « Foncier Liberté »
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état de Nanterre a également renvoyé cette deuxième affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-ordonné la jonction des deux procédures,
-débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
-condamné M. [R] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
-65.065,59 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 64.995,75 euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement sur le prêt n° M08015994101 (LogiPrêt),
-17.950,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.928,62 euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement sur le prêt n° M08035292001 (Solution Projet Immo),
- 89.614,33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 89.386,08 euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement sur le prêt n° M03070966501 (Foncier Liberté),
-débouté la SA Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
-accordé à M. [R] un délai d'un an à compter du jugement pour s'acquitter de sa dette,
-condamné M. [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 23 mai 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 février 2024, M. [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
- à titre principal :
- de condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de diligences amiables préalablement accomplies,
- de lui accorder un report de paiement de deux années des sommes de 89.614,33 euros, 65.065,59 euros et de 17.950,74 euros,
- à titre subsidiaire de lui accorder un échelonnement de la dette au titre des trois prêts sur deux années
-en tout état de cause :
-de débouter la SA Crédit logement de toutes ses demandes,
-de condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique que les banques ne lui ont jamais proposé d'échéancier de paiement pour régler sa dette et par ce comportement ont entraîné la déchéance du terme.
Il soutient que l'absence de diligence amiable lui cause un grief puisque la déchéance du terme des trois contrats de prêt a entraîné l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du capital.
Il fait valoir que la créance de la SA Crédit logement n'est pas menacée puisque celle-ci bénéficie d'hypothèques judiciaires provisoires sur sa résidence principale et un appartement lui appartenant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, la SA Crédit logement conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [R] de débouté des demandes en paiement au titre des trois prêts sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé un report de paiement d'un an à M. [R] pour s'acquitter de l'ensemble de sa dette.
Elle sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que devant le premier juge, M. [R] ne contestait pas être débiteur des sommes réclamées et sollicitait uniquement le report et/ou échelonnement de paiement.
Elle soutient que des mises en demeure ont été adressées préalablement à M. [R] avant la délivrance des assignations et que le défaut de précision de l'exercice de ces diligences dans l'acte introductif d'instance n'entraîne ni nullité de l'assignation, ni irrecevabilité de la demande en paiement.
Elle fait valoir qu'elle fonde sa demande en paiement sur le recours personnel prévu par l'article 2308 du code civil, qu'elle a obtenu des quittances subrogatives des organismes prêteurs et qu'elle n'est pas maître du prononcé de la déchéance des termes des contrats.
Elle insiste sur le fait que M. [R] est avocat de profession qu'il a déjà obtenu des délais de paiement et que ce dernier n'a jamais versé aucune somme à ce jour.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [R] de sa demande de production de pièces et d'explications techniques et financières, l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [R]
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 56, avant dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des assignations, « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
Sous l'empire de ce texte, l'irrespect de cette formalité n'entraîne ni la nullité pour vice de forme, cette dernière n'étant pas expressément prévue par la loi conformément à l'article 114 du même code, ni l'irrecevabilité pour fin de non-recevoir de l'acte introductif d'instance.
C'est à juste titre que le tribunal a indiqué que l'issue se dessinant dans une telle hypothèse est celle consacrée par l'article 127, à savoir « proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation », cette proposition demeurant en tout état de cause une faculté offerte au juge.
En l'espèce, devant la cour, M. [R] ne sollicite ni la mise en 'uvre d'une conciliation ou d'une médiation (demande qu'il formulait à titre subsidiaire devant les premiers juges), mais réclame le paiement de dommages et intérêts.
Or, comme l'a justement relevé le tribunal :
-aucune obligation légale de mise en 'uvre d'un échéancier ou de recours effectif à une procédure amiable ne pesait sur la SA Crédit logement,
-les contrats de prêt et les actes de cautionnement qui font la loi des parties n'imposent pas davantage à la caution de procéder à de telles diligences amiables avant de solliciter le recouvrement des paiements qu'elle a avancés,
-il ressort des différents courriers produits que la SA Crédit logement, s'agissant des trois prêts, a informé M. [R] des conséquences encourues en cas de non paiement et l'a invité à se rapprocher d'elle ; que M. [R] ne conteste pas la réception de ces missives et ne justifie pas avoir présenté une solution concrète d'apurement de ses dettes.
Dans ces conditions, en l'absence de caractérisation d'une faute imputable à la SA Crédit logement, il convient de débouter M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement de la SA Crédit logement
A titre liminaire, la cour relève qu'il est curieux que M. [R] sollicite à titre principal un report ou échélonnement des délais de paiement et subsidiairement le débouté de la demande en paiement de la SA Crédit logement, dans la mesure où le fait de demander à titre principal des délais de paiements implique la reconnaissance du principe de la créance.
Toutefois, l'appel portant infirmation des dispositions condamnant M. [R], il convient d'analyser le bien fondé de la demande en paiement de l'organisme de caution.
Aux termes de l'article 2305 du code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi un recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Le cautionnement étant l'engagement de payer la propre dette du débiteur, il est donc un accessoire de la dette garantie.
Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l'égard de la caution tant que la dette de celle-ci n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale, de sorte que l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement.
L'exigibilité de la dette principale est une condition de l'obligation au paiement de la caution.
En l'espèce, la SA Crédit logement agit à l'encontre de M. [R] sur le fondement du recours personnel permis par l'article 2305 susvisé et produit les trois quittances dites subrogatives délivrées les 7 février 2018 , 9 avril 2018 et 28 novembre 2017 s'agissant des échéances impayées, puis trois autres postérieurement à la déchéance du terme, du 17 octobre 2018 et deux le 17 décembre 2018 respectivement par le Crédit foncier à hauteur de 83.217,67 euros pour le prêt « Foncier liberté », et la banque LCL à hauteur de 62.279,77 euros pour le prêt « LogiPrêt » et de 16.705,75 euros pour le prêt « Solution Prêt immo ». Ces pièces constituent la preuve du paiement de la dette par la caution, paiement qui ouvre à cette dernière la possibilité d'agir sur un fondement contre M. [R].
La notification du prononcé de la déchéance du terme des trois contrats est reconnue par M. [R]. La SA Crédit logement produit les courriers du 22 novembre 2017 (prêt « Foncier Liberté »), et les deux du 12 décembre 2018 (prêts « LogiPrêt » et « Solution Projet Immo », aux termes desquels elle a informé M. [R] avoir été mobilisée en sa qualité de caution pour le paiement des sommes dues au titre des trois prêts par le créancier principal en raison de la défaillance du débiteur.
S'il n'est pas produit aux débats antérieurement à la délivrance des deux assignations en paiement des mises en demeure adressées à M. [R] par la SA Crédit logement afin d'obtenir le remboursement des sommes payées au Crédit foncier et à la banque LCL, cependant, il est établi que les actes introductifs d'instance ont parfaitement fait référence à la subrogation dans les droits et actions du Crédit foncier et de la banque LCL en raison de la défaillance de l'emprunteur principal dans l'apurement de ses prêts, ce que ne remet d'ailleurs pas en cause M. [R].
Il est ainsi établi que M. [R] parfaitement informé de la déchéance du terme de ses trois contrats de prêt a également eu connaissance de l'exigibilité des sommes dues à l'égard de la caution par les actes introductifs d'instance auxquels étaient joints le dernier décompte au 14 janvier 2019, récapitulant les quittances subrogatives relatives aux échéances impayées puis aux capitaux restants dus des 7 février 2018, 17 octobre 2018, 28 novembre 2017, 17 décembre 2018, 9 avril 2018 et 17 décembre 2018.
Ces quittances prouvent le paiement par la SA Crédit logement, en sa qualité de caution, des sommes dues par M. [R] auprès des organismes prêteurs et le bien fondé de celles-ci.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
-65.065,59 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 64.995,75 euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement sur le prêt n° M08015994101 (LogiPrêt),
-17.950,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.928,62 euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement sur le prêt n° M08035292001 (Solution Projet Immo),
- 89.614,33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 89.386,08 euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement sur le prêt n° M03070966501 (Foncier Liberté).
*Sur les demandes de report et délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [R] ne produit pas de pièces actualisées sur sa situation personnelle et financière (seul l'avis d'impôt 2022 est communiqué) et qu'il est établi qu'il est propriétaire de sa résidence principale et a minima d'un autre bien immobilier (ces deux biens étant concernés par les prêts cautionnés dont s'agit).
Dès lors, la cour relevant la légèreté de M. [R] dans la preuve de la justification de sa situation qui lui incombe et soulignant au vu de l'ancienneté de l'affaire, que ce dernier a déjà obtenu de larges délais de paiement, le déboute de sa demande de report et d'échelonnement de la dette.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demande
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [R] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en ce qu'il a :
-accordé à M. [K] [R] un délai d'un an à compter du jugement pour s'acquitter de sa dette,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [K] [R] de ses demandes de report et de délais de paiement.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel et autorise la Selarl Maestro avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,