Texte intégral
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3BE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 SEPTEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 02 juin 2023
Monsieur [E] [H]
né le 22 mai 1993 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BERNARD-REYMOND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l'audience publique du 26 juillet 2023 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 janvier 2020, M. [H] a été embauché en qualité de vendeur menuiserie par la société Bernard-Reymond à l'enseigne Gedimat, dans son établissement de [Localité 5], avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable consistant en un pourcentage sur le chiffre d'affaires personnellement traité et facturé.
Au motif qu'il avait commandé des matériels pour lui-même (entreprise [H]'nov) dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur, inconnue de son employeur, sans les facturer, il a été mis à pied à titre conservatoire le 4 novembre 2020 et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
M. [H] a informé alors son employeur de son intention de démissionner avec dispense de préavis, ce que la société Bernard-Reymond a refusé.
Il a ensuite remboursé à celle-ci la somme de 9.128,58 euros.
Saisi par M. [H] le 23 février 2023 d'une demande en paiement d'une prime de vente et d'une demande reconventionnelle de la société Bernard-Reymond, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grenoble, par ordonnance du 19/04/2023, a débouté M. [H] et l'a condamné à payer à la société Bernard-Reymond les sommes de :
- 976,74 euros de provision sur trop perçu de rémunération variable
- 2.104,25 euros bruts à titre d'indemnité provisionnelle pour non-respect du préavis
- 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04/05/2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 2 juin 2023, il a assigné la société Bernard-Reymond en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble en suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise et en paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience que :
- il est salarié de son entreprise, la Sasu [H] Nov Habitats, (il était auparavant auto-entrepreneur), et ses revenus ne s'élèvent qu'à 1.500 euros mensuels ;
- l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ;
- le premier juge ne s'est appuyé que sur un décompte établi unilatéralement par l'employeur ;
- celui-ci était au courant de son activité d'auto-entrepreneur ;
- il n'a jamais inclu dans les tableaux de son activité les achats effectués pour son activité personnelle ;
- la demande de l'employeur se heurte ainsi à une contestation sérieuse ;
- il n'avait pas à effectuer son préavis, en raison de sa mise à pied à titre conservatoire et a été invité à quitter les lieux lorsqu'il s'est présenté pour l'entretien préalable.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 514-3 du code de procédure civile, dispose que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives et doivent donc être toutes deux remplies concomitamment.
Concernant l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il sera relevé que :
- il n'est pas contesté que la société Bernard-Reymond est en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision déférée ;
- M. [H] exerce une activité professionnelle, qui s'est développée, puisqu'il a abandonné son statut d'auto-entrepreneur pour créer une société ;
- les documents versés aux débats sont anciens, puisqu'ils sont relatifs à l'année 2021, alors qu'à cette époque, il était encore micro-entrepreneur, sa radiation étant intervenue le 14 décembre 2021.
Or, dans le cadre de son activité de micro-entreprise, dès lors qu'il avait du temps libre pour travailler à son compte, M. [H] pouvait dégager un chiffre d'affaires significatif (plus de 6.000 euros en août 2020), et ce, alors que la majeure partie de son temps était consacrée à son travail salarié. Or, il ne produit aucun élément comptable de sa société à l'appui de ses dires alors qu'il justifie des bulletins de paye de sa société faisant état d'un salaire net mensuel de 1.500 euros.
Enfin, si une saisie sur rémunérations était pratiquée, elle ne s'exercera pas sur la totalité du salaire, en application du barème légal.
Dans ces conditions, compte tenu de la modestie des sommes en jeu et de l'absence d'éléments relatifs à l'année 2022 et au 1er semestre 2023, le demandeur n'apporte pas la preuve de l'existence actuelle d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée.
En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre délguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Grenoble ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. FIGUET
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