Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 320
Rôle N° RG 21/12261 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH65A
[D] [G]
SCI LUCIA
C/
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 2]
[A] [E]
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DE L ARC
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRO [Adresse 2] A [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David ZIMMERMANN
Me Yveline LE GUEN
Me François ARNOULD
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Stéphanie SCHRODER
SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05548.
APPELANTS
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
APPELANTE ET INTIMÉE
Société LUCIA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de gérante en exercice Mme [W] [Y], domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire Monsieur [R] [I] domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DE L ARC, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRO [Adresse 2] A [Localité 6] représenté par M. [M] [K] Administrateur provisoire - [Adresse 3]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LUCIA est propriétaire des lots n°3 (garage) et 5 (appartement) au sein de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [D] [G] est également propriétaire au sein de cette copropriété, ayant acquis le lot 4 (appartement).
M. [A] [E] et Mme [N] [S] sont quant à eux propriétaires du lot n°6 au sein de cet ensemble immobilier.
Par actes d'huissier en date du 8 septembre 2016, la SCI LUCIA a fait assigner M. [D] [G], M. [A] [E] et la société immobilière de l'arc devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins notamment de condamnation des deux premiers à restituer les parties communes et remettre les lieux en l'état sous astreinte, de la société immobilière de l'arc à lui payer une indemnité de 5000€ à titre de dommages et intérêts, à supporter le remboursement à M. [G] de l'électricité des parties communes, à justifier du réajustement des tantièmes de copropriété et des charges payées sur cinq ans en arrière.
Par acte d'huissier en date du 14 aout 2017, la SCI LUCIA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'intervention forcée et de jonction des procédures.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 29 septembre 2017.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
constaté que l'agence Paul Claudel à [Localité 4], désignée en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], n'a pas été régulièrement citée,
dit par conséquent que toutes les demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires sont irrecevables,
rejeté les moyens tirées du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de la SCI LUCIA,
constaté que la SCI LUCIA n'a pas assigné l'ensemble des propriétaires indivis du lot n°6 et mis hors de cause M. [A] [E],
débouté M. [A] [E] de sa demande au titre de la perte de chance de vendre son bien,
condamné M. [D] [G] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] le couloir menant à son appartement et à démolir les ouvrages situés sur cette partie commune de l'immeuble et à remettre les lieux en l'état, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par semaine de retard pendant six mois,
condamné la SCI LUCIA à retirer le drapeau implanté sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par semaine pendant 6 mois,
débouté la SCI LUCIA de ses demandes quant à la condamnation du syndic au paiement de dommages et intérêts et en remboursement des frais d'électricité des parties communes, quant au réajustement des tantièmes et aux charges payés sur cinq ans en arrière,
débouté M. [D] [G] de ses demandes en remboursement de l'électricité payée, tendant à voir ordonner la pose d'un compteur électrique propre à la copropriété et d'indemnité en réparation du caractère abusif de la procédure,
condamné M. [D] [G] à payer à la SCI LUCIA une indemnité de 1200€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI LUCIA à payer à M. [A] [E] une indemnité de 1200€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI LUCIA à payer à la SAS immobilière de l'Arc une indemnité de 1200€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
dit que le cout de l'assignation et de signification du jugement à M. [D] [G] seront à la charge de ce dernier,
mis les autres dépens à la charge de la SCI LUCIA,
dit que les couts des frais d'intervention de M. [L], architecte, ne font pas partie des dépens,
autorisé la distraction des dépens au profit de Me Stéphanie SCHRODER, avocat.
Le premier juge a considéré que la SCI LUCIA avait qualité et intérêt à agir dans la mesure où la confirmation de l'empiétement pourra avoir des conséquences sur la jouissance des parties communes par chacun des copropriétaires et sur la répartition des charges qu'en l'absence de citation du coindivisaire de M. [E] il convenait de le mettre hors de cause. Il a par ailleurs estimé que le témoignage versé aux débats par la SCI LUCIA d'une personne ayant habité dans l'immeuble n'était pas contredit et permettait d'établir l'empiétement du lot appartenant à M.[G] sur les parties communes. Il a indiqué que faute pour la SCI LUCIA de faire la preuve de ce qu'elle avait saisi le syndic d'une demande de voir fixer à l'ordre du jour d'une assemblée générale une résolution portant sur l'empiétement dénoncé, la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée. Il a enfin considéré que la SCI LUCIA ne justifiant pas d'une autorisation donnée par les copropriétaires en assemblée générale devait être condamnée à déposer le drapeau mis sur la façade.
Par déclaration du 1er aout 2019, M. [D] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration d'appel du 7 juillet 2019, la SCI LUCIA a également interjeté appel de cette même décision.
Par ordonnance d'incident en date du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel formé par M. [G], à défaut pour ce dernier d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
La procédure a été remise au rôle le 17 aout 2021.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, a été ordonnée la jonction des deux procédures d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, M. [D] [G], au visa des articles 1, 3, 5 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2258 à 2272 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
constater l'existence de fins de non recevoir relatives au défaut de qualité à d'agir et/ou au défaut d'intérêt à agir et/ou à la prescription acquisitive abrégée,
en conséquence,
juger irrecevables les demandes de la SCI LUCIA à son égard,
ordonner que lui soit restitué le couloir,
A titre subsidiaire,
débouter la SCI LUCIA de ses demandes à son égard et notamment dire qu'il ne peut être tenu de restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] le couloir menant à son appartement et à démolir les ouvrages situés sur cette partie commune de l'immeuble et à remettre les lieux en l'état et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dire qu'aucune astreinte n'est due par M.[G],
juger que M. [G] ne peut opposer l'arrêt à Mme [G],
A titre reconventionnel,
ordonner le remboursement de l'électricité payée par M. [G] pour le compte de la copropriété pour 600€,
ordonner la pose d'un compteur électrique propre à la copropriété,
condamner la SCI LUCIA à rembourser les travaux réalisés et à effectuer la remise de l'appartement de M. [G] en l'état avant les travaux sous astreinte de 200€ par jour,
condamner, en toutes hypothèses, la SCI LUCIA à verser au défendeur la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] fait essentiellement valoir :
qu'il se déduit des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic disposait d'un droit d'agir à titre principal dès lors que l'action est rattachée à l'immeuble, qu'il jouit d'un intérêt légitime et que le trouble est collectif, ce qui est le cas en l'espèce,
qu'un réajustement des tantièmes et des charges ne peut intervenir que suite à une décision prise en assemblée générale, de sorte que ce réajustement susceptible d'intervenir si les consorts [G] achetaient la partie commune annexée ne peut être considéré comme justifiant de l'intérêt à agir de M. [G],
qu'il y a bien une possession paisible, de sorte que la prescription acquisitive est acquise et l'action irrecevable,
la SCI LUCIA n'apporte pas la preuve de l'annexion alléguée, l'attestation qu'elle verse aux débats n'ayant aucune valeur probante puisque contredite par une autre attestation ainsi que par le syndic présent de 1997 à 2016, et l'assemblée des copropriétaires en date du 28 mai 2015 ayant accepté la situation en l'état, Mme [Y] ayant signé le procès verbal de cette assemblée et n'étant ni opposante ni défaillante,
la résolution 13 litigieuse n'a pas été contestée dans le délai de deux mois de sorte qu'elle ne peut plus l'être et est donc parfaitement valable, devant dont être appliquée,
que la procédure est abusive compte tenu de ce que la situation contestée est validée en fait depuis 1999 et en droit a minima le 28 mai 2015, sans que la SCI LUCIA ne soit intervenue pour la remettre en cause auparavant.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la SCI LUCIA, au visa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, les articles 545 et 1382, demande à la cour de :
SUR LE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE ET LA DEMANDE DE RENVOI DES PLAIDOIRIES :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi des plaidoiries,
SUR L'APPEL DE LA SCI LUCIA :
réformer le jugement du 25 juin 2019 en ses dispositions relatives aux demandes de la SCI LUCIA dirigées contre la société Immobilière de l'Arc,
Condamner l'Immobilière de l'Arc à verser à la SCI LUCIA la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, considérant que l'Immobilière de l'Arc a failli à ses obligations de syndic de la copropriété et à son devoir de conseil, en refusant de porter la question des empiètements au vote de l'assemblée générale des copropriétaires et d'inquiéter les consorts [G] et [E],
débouter l'intimée de toutes demandes ou prétentions contraires,
SUR L'APPEL DE M. [G] :
recevoir la SCI LUCIA en ses conclusions d'intimées et son appel incident,
déclarer irrecevable l'appel de M. [G], et le rejeter en conséquence, faute d'avoir régulièrement intimé le syndicat des copropriétaires,
confirmer le jugement sur l'empiètement commis par Monsieur [G],
confirmer le rejet des exceptions de nullité de l'assignation, de défaut de qualité et de
prescription acquisitive,
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] contre le syndicat des copropriétaires, qui n'est pas dans la cause,
condamner les consorts [E] et [G] à restituer à la Copropriété les parties communes qu'ils se sont indûment appropriées (couloirs), à démolir les ouvrages (portes, encadrements, peintures, revêtements de sol) et remettre les lieux en l'état,
assortir cette condamnation d'une astreinte de 250,00€ par jour de retard à compter de l'arrêt,
condamner l'Immobilière de l'Arc à supporter le remboursement à Monsieur [G] de l'électricité des parties communes,
condamner solidairement les consorts [E] et [G] et l'Immobilière de l'Arc à rembourser à la SCI LUCIA le montant des charges que cette société aura acquittées sur les parties communes litigieuses jusqu'à restitution complète des lieux,
condamner solidairement les consorts [E] et [G] et l'Immobilière de l'Arc à verser à la SCI LUCIA la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même Code,
La SARL LUCIA soutient en substance :
que l'absence de régularisation de la procédure après le changement de syndic ne peut affecter la recevabilité de la procédure dans la mesure où l'action a été engagée régulièrement et que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir et non son syndic qui n'est que son représentant,
que la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires est inopposable puisque entre autre, elle n'a pas été délivrée à la personne du syndic,
qu'elle a bien qualité à agir puisque toute atteinte aux parties communes, dont un copropriétaire possède des quote-parts de celles-ci, constitue pour celui-ci un préjudice personnel l'autorisant à agir seul,
l'empiétement a été admis dans une résolution de l'assemblée des copropriétaires du 28 mai 2015 à laquelle M. [G] était présent, résolution qui n'a toutefois pas fait l'objet d'un vote de sorte qu'il ne peut être considéré que les copropriétaires et en particulier la SCI LUCIA auraient entériné la situation,
que les conditions de la prescription décennale ou trentenaire ne sont pas remplies,
que la sanction de l'absence de délivrance de l'assignation au coindivisaire n'est pas la mise hors de cause du coindivisaire assigné mais l'inopposabilité du jugement au coindivisaire qui n'a pas été assigné,
qu'elle a bien demandée que soit soumise au vote la question de l'empiétement lors d'une assemblée générale et qu'il est bien de la responsabilité du syndic que de faire respecter le règlement de copropriété et de faire cesser les éventuels empiètements, ce dont il a bien été alerté en l'espèce,
que le syndic ne pouvait prévoir que cette résolution serait « sans vote ».
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que toutes les demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sont irrecevables, l'affaire n'ayant pas été jugée en première instance au contradictoire du syndicat des copropriétaires et ce afin de ne pas priver ce dernier d'un degré de juridiction,
subsidiairement sur le fond,
juger qu'il ne saurait être fait de confusion entre les fautes ' qui restent à démontrer ' du syndic en exercice à l'époque des faits, génératrices d'un préjudice qui reste lui aussi à démontrer, avec celle éventuelles, et dont on ne sait pas en quoi elles pourraient bien consister du syndicat, notamment au regard des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
juger que M. [G] n'a de recours que contre les propriétaires précédents du lot dont il est propriétaire et non contre le syndicat des copropriétaires lui-même qui n'assume aucune responsabilité en l'espèce,
En conséquence,
débouter les parties de toute demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] comme dépourvue de tout fondement,
juger qu'en application des dispositions de l'article 2270 du code civil, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division comme l'état de répartition des charges, n'ayant pas été modifiés à la suite de cette annexion de fait d'une partie commune, M. [G] ne peut prétendre en conséquence bénéficier de la prescription acquisitive de la partie commune annexée sans droit, sans titre,
les débouter en conséquence de cette demande,
En tout état de cause,
condamner M. [G] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 1 500€ au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que :
les demandes formulées à son encontre sont irrecevables puisque le syndic en exercice à l'époque n'a pas été régulièrement cité,
si l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a été attrait devant le cour, il n'en demeure pas moins que l'absence du syndic en première instance a eu pour conséquence de priver le syndicat des copropriétaires d'un degré de juridiction,
il ne faut pas confondre faute du syndic et faute du syndicat des copropriétaires,
dans la mesure où M. [G] indique avoir pris les lieux avec la partie du bien revendiquée comme une partie commune, il doit se retourner contre son vendeur et non contre le syndicat des copropriétaires,
les titres que sont le règlement de copropriété et l'état descriptif de division s'opposent à la prescription acquisitive invoquée par M. [G].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 juin 2023, M. [A] [E], au visa des articles 1315 ancien, 1353 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 32-1 du code de procédure civile, à la cour de:
confirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a :
* constaté que la SCI LUCIA n'avait pas assigné l'ensemble des propriétaires indivis du lot n°6,
* mis hors de cause M. [E],
* débouté la SCI LUCIA de sa demande de restitution des parties communes et de démolition formulée à l'encontre de M. [E],
* condamné la SCI LUCIA à retirer le drapeau implanté sur la façade extérieure du mur,
* assorti cette condamnation d'une astreinte de 150€ par semaine de retard à compter de la signification du jugement,
Et statuant à nouveau,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [E] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SCI LUCIA au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [E] du fait de la perte de chance de vendre son bien,
et ainsi :
condamner la SCI LUCIA à la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui du fait de la perte de chance de vendre son bien,
condamner la SCI LUCIA à la somme de 5 000€ pour procédure abusive,
En tout état de cause :
condamner la SCI LUCIA à la somme de 1 500€ (frais irrépétibles de 1ère instance) et 2513€ (procédure d'appel) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que :
l'assignation est irrégulière puisqu'elle n'a pas été délivrée à sa co-indivisaire,
la SCI LUCIA n'apporte pas la preuve de l'empiétement dont elle allègue,
l'architecte dont il a sollicité l'intervention a confirmé que l'aménagement de l'entrée était parfaitement conforme au plan de division de copropriété de 1989 et que la porte d'entrée a été réalisée en même temps que l'aménagement initial du logement, il y a 20 ans, ce qui permet d'établir qu'aucuns travaux modificatifs de la consistance de son bien n'ont été effectués, notamment d'empiètement sur les parties communes,
il a été autorisé par l'assemblée générale en date du 9 mai 2012 à installer des étagères de rangement à la place d'un ancien chauffe-eau à côté de sa porte palière, qui ne sont en aucun cas une mezzanine, précisant que Mme [Y], représentante de la SCI LUCIA était présente et a voté pour cette autorisation,
les étagères ont été enlevées dans la mesure où M. [E] envisageait de vendre son bien, le rapport de l'architecte confirmant cette remise en état des lieux,
Mme [Y] a fixé un drapeau sur la façade extérieure de l'immeuble sans autorisation des copropriétaires,
il n'a pas pu vendre son bien, malgré des acquéreurs intéressés, compte tenu de la procédure judiciaire en cours, ce qui va accentuer ses difficultés financières déjà importantes,
la SCI LUCIA a abusé de son droit d'ester en justice puisqu'elle savait, ayant acquis son bien avant lui, qu'il n'avait effectué aucune modification, ayant par ailleurs autorisé l'installation des étagères, l'ayant donc accusé à tort sans preuve.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 juin 2023, la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC SAS demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 25 juin 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SCI LUCIA à lui verser la somme de 4000€ pour procédure abusive, ou en ce qu'il a omis de statuer quant à cette demande,
Et statuant à nouveau,
condamner la SCI LUCIA à verser à la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC la somme de 4000€ pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé et que la responsabilité de l'agence immobilière devait être engagée,
réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
En tout état de cause,
condamner la SCI LUCIA, ou tout succombant, à verser à la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente procédure.
Elle fait essentiellement valoir que :
elle n'a exercé les fonctions de syndic que du 21 janvier 2011 au 6 septembre 2018 de sorte qu'on ne peut lui reprocher de manquement avant cette période,
la mise en place d'étagères par les époux [E] a été validée par un vote de l'assemblée générale du 9 mai 2012 de sorte que ces derniers utilisent à bon droit les parties communes, aucune action n'ayant été introduite dans les délais impartis, la responsabilité du syndic ne pouvant donc être engagée,
le signalement de la SCI LUCIA relative à l'empiètement des parties communes par M. [G] n'étant pas une demande de résolution à mettre au vote de l'assemblée générale, il a été évoqué à l'assemblée générale du 28 mai 2015 et les copropriétaires ont décidé de laisser la situation en l'état, aucune action n'ayant là encore été engagée par la SCI LUCIA.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur les conclusions après clôture
Me ARNOULT, conseil du SDC de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par M.[M] [K] administrateur provisoire, n'a pas conclu avant la clôture.
Par ailleurs, il n'a pas payé son timbre en dépit de l'avis de fixation à l'audience et malgré le rappel effectué le 16 juin 2023 par le greffe.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, sa défense est d'office irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action de la SCI LUCIA
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En l'espèce, il apparaît que l'action engagée par la SCI LUCIA, copropriétaire, peut avoir pour effet de faire disparaître un empiètement sur les parties communes lequel a eu des conséquences sur la surface desdites parties communes ainsi que sur la répartition des charges de copropriété.
La SCI LUCIA a donc bien qualité et intérêt à agir.
Par conséquent, il convient de déclarer la SCI LUCIA recevable en son action et de confirmer ainsi la décision du premier juge.
Sur la recevabilité de l'action de M. [G]
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 15 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 6] était partie en première instance.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur M. [R] [O] est bien dans la cause en appel.
Par conséquent, les demandes de M. [G] sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de M. [E]
Il est de jurisprudence constante que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
En l'espèce, il ressort de l'acte notarié en date du 14 avril 2006 versé aux débats par M. [E] que ce dernier a acquis un appartement (lot n°6) au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], en indivision avec Mme [N] [S].
Cette dernière n'a pas été assignée par la SCI SANTA LUCIA dans le cadre de la présente procédure.
Pour autant, l'action de la SCI SANTA LUCIA à l'encontre de M.[E], seul coindivisiaire est parfaitement recevable.
En revanche, la décision rendue ne sera pas opposable à Mme [S], coindivisaire non assignée.
Il convient donc d'infirmer la décision du premier juge sur ce point, de déclarer recevable l'action engagée par la SCI SANTA LUCIA à l'encontre de M. [E].
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de M. [G]
Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente en date du 16 aout 2006 versé aux débats par M. [G] que ce dernier a acquis à cette date un appartement (lot 4) au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Ledit lot est décrit en ces termes :
« lot numéro 4 :
au rez de chaussée, un appartement, comprenant : un séjour, deux chambres, une cuisine et une salle de bains.
Avec les mille huit cent huit/millièmes (1858/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les deux mille cinq cent vingt huit/dix millièmes (2528/10000èmes) des parties communes de la cage d'escalier.
Etant précisé que la désignation qui précède, correspond à celle résultant de l'état descriptif de division mais que la désignation actuelle est désormais, celle ci-après indiquée, sans que ladite modification n'ait eu pour effet une quelconque annexion des parties communes, ainsi déclaré par le vendeur :
un grand séjour, une cuisine américaine, une chambre, une salle de bains avec WC et un dégagement ».
Il est également indiqué que la superficie de la partie privative des biens est de 54,50m2.
Il est donc clairement indiqué dans cet acte que le dégagement, espace litigieux est bien compris dans le lot n°4 acquis par M. [G].
Dans l'acte notarié en date du 28 septembre 2004 par lequel le vendeur de M.[G] a lui-même acquis ce lot n°4, la description qui en est faite est la suivante :
« le lot numero 4
un appartement sis au rez de chaussée, comprenant ; un séjour, deux chambres, une cuisine et une salle de bains
Et les tantièmes suivants :
Et les 1858/10000èmes indivis des parties communes générales.
Les 2528/10000èmes indivis des parties communes de la cage d'escalier.
Tel qu'il est désigné et décrit dans l'état descriptif de division de l'immeuble et tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.
Précision faite que cet appartement se compose aujourd'hui d'un grand séjour, d'une cuisine américaine, d'une chambre, d'une salle de bains avec WC et un dégagement.
Il apparaît donc que le dégagement litigieux faisait là encore bien partie du lot acquis.
M. [G] disposait donc d'un titre depuis plus de 10 ans à compter de l'assignation intervenue le 8 septembre 2016. Par ailleurs, il n'est ni démontré ni mëme allegué que M.[G] ne serait pas de bonne foi.
La SCI LUCIA n'apporte pas la preuve d'une contestation de la situation dans un délai de 10 ans à compter du 28 septembre 2004, étant précisé que les courriers de la SCI LUCIA sur ce point ainsi que la délibération de l'assemblée générale du 28 mai 2015 ayant décidé d'accepter la situation en l'état datent tous de plus de 10 ans à compter du 28 septembre 2004.
Par conséquent, l'action engagée par la SCI LUCIA à son égard est prescrite.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI LUCIA à l'encontre de M. [G] relatives à l'empiètement.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G]
sur la demande de remboursement de l'électricité
Les demandes formulées à l'encontre de M. [G] ayant été déclarées irrecevables, il convient donc de le débouter de sa demande devenue sans fondement.
sur la demande de pose d'un compteur propre à la copropriété
Les demandes formulées à l'encontre de M. [G] ayant été déclarées irrecevables, il convient donc de le débouter de sa demande devenue sans fondement, demande effectuée de surcroit sans explication ni aucune pièce justificative.
sur la demande de remise en état des lieux et de remboursement des travaux effectués
M. [D] [G] demande que soit ordonnée la remise en état des lieux et la restitution des frais qu'il a engagés compte tenu de la réalisation des travaux effectués en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l'empiétement sur les parties communes reproché à M.[A] [E]
Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
La SCI LUCIA reproche à M. [A] [E] d'avoir empiété sur les parties communes en déplaçant sa porte d'entrée, laquelle est désormais au droit de l'escalier.
M. [A] [E] explique que la porte d'entrée de son appartement se trouvait au même endroit lorsqu'il a acheté ce bien.
Ce dernier a fait l'acquisition du lot 6 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6] le 14 avril 2016.
Il ressort du rapport d'un architecte en date du 10 mars 2017 qu'il verse aux débats que l'aménagement de l'entrée de l'appartement de M. [E] lors de son acquisition est identique à celle figurant sur le plan annexé à l'état descriptif de division en date du 28 juillet 1989.
Il apparaît effectivement sur le plan annexé à l'état descriptif de division que la porte d'entrée est à l'aplomb de l'escalier sans palier, comme sur les photos figurant dans le procès verbal de constat en date du 22 septembre 2016 versé aux débats par la SCI LUCIA ainsi que sur le plan d'architecte figurant dans le rapport du 10 mars 2017.
Ainsi, il est démontré que M. [A] [E] n'a pas modifié l'emplacement de la porte d'entrée de son appartement ni empiété sur les parties communes et que cela était prévu ainsi dans les pièces annexées à l'acte de vente, de sorte que M. [A] [E] est de parfaite bonne foi.
Par ailleurs, aucun autre élément n'est avancé qui permettrait de considérer que M. [A] [E] soit de mauvaise foi.
En ce qui concerne les étagères installées par M. [A] [E], il ressort du procès verbal d'assemblée générale en date du 9 mai 2012 que les copropriétaires avaient autorisé cette installation, précision faite de ce que ces étagères devaient être enlevées dans l'hypothèse où M. [A] [E] viendrait à vendre son bien immobilier.
L'action de la SCI LUCIA à l'encontre de M. [A] [E] est donc prescrite, ce dernier ayant acquis de bonne foi et par juste titre depuis plus de 10 ans la surface querelée.
Il convient par conséquent de débouter la SCI LUCIA de sa demande de remise en état des lieux.
Sur la demande relative à la perte de chance de vendre son bien formulée par M. [E]
L'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre des décisions nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence.
Le premier juge a considéré que M. [E] ne justifiait pas d'un préjudice personnel indemnisable dans la mesure où c'est l'indivision qui n'a pas pu vendre son bien.
En effet, il convient de relever que la demande de M. [A] [E] au titre de la perte de chance ne peut être considérée comme un acte conservatoire.
M. [A] [E] ne fait valoir aucun préjudice personnel, mais la perte de chance de vendre le bien appartenant à l'indivision.
Cette demande d'indemnisation formulée au bénéfice de l'indivision ne peut donc prospérer, compte tenu de l'absence de Mme [S] à l'instance, coindivisaire de M. [A] [E].
Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la société immobilière de l'arc
La SCI LUCIA étant déboutée de ses demandes relatives aux empiètements, il convient donc de la débouter également de sa demande de condamnation de la société immobilière de l'arc au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes de remboursement de charges formulées par la SCI LUCIA
La SCI LUCIA étant déboutée de ses demandes relatives aux empiètements, il convient donc de la débouter également de sa demande de condamnation au remboursement de charges.
Sur le drapeau
M. [E] sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce que la SCI LUCIA a été condamnée à retirer un drapeau corse de la façade du bâtiment sous astreinte.
La SCI LUCIA considère que cette demande est irrecevable faute d'avoir respecté les dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile; sur le fonds, elle estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve, M. [A] [E] devant démontré l'implantation du drapeau et l'imputabilité de l'infraction à la SCI LUCIA.
Or, il ressort d'une photographie versée aux débats par M. [A] [E] qu'un drapeau corse a bien été apposé sur la façade du bâtiment correspondant au lot de la SCI LUCIA.
L'état descriptif de division et règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en page 14 que tout ce qui concerne l'aspect des parties communes, même s'il s'agit de parties communes comme les fenêtres, balcons et portes palières, ne pourra être modifié sans l'autorisation de l'assemblée générale.
La SCI LUCIA n'apporte pas la preuve de l'obtention d'une autorisation donnée par les copropriétaires lors d'une assemblée générale pour procéder à cette pose.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement dont appel sur ce point, lequel a condamné la SCI LUCIA à retirer ledit drapeau de la façade du bâtiment sous astreinte.
Sur la procédure abusive
A l'aune de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
En considération de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d'agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée ;
En l'espèce, ni M. [D] [G] ni M. [A] [E] ni la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC ne démontrent que la procédure engagée par la SCI LUCIA est dilatoire et constitue un abus du droit d'agir en justice.
Si la SCI LUCIA a manifestement mal fondé ses demandes, il n'est pas démontré qu'ils agissent avec une intention de nuire.
En conséquence, M. [D] [G], M. [A] [E] et la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI LUCIA aux dépens sauf des frais d'assignation et de signification du jugement à M. [G], les laissant à sa charge.
La SCI LUCIA, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de confirmer la décision de première instance sur les frais irrépétibles sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la SCI LUCIA la somme de 1200€ à ce titre (frais d'assignation et de signification du jugement).
L'équité doit conduire à condamner la SCI LUCIA à verser la somme de 4200€ (1200€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel) à M. [D] [G], la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel à la SAS AGENCE IMMOBILIERE DE L'ARC, la somme de 2513€ au titre des frais irrépétibles d'appel à M. [A] [E] et la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevale la dépense du SDC représenté par M.[K] [M], administrateur provisoire
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la défense du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par M. [M] [K], administrateur provisoire.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 juin 2019 en ce qu'il a :
rejeté les moyens tirés du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de la SCI LUCIA,
condamné la SCI LUCIA à retirer le drapeau implanté sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 2] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par semaine pendant 6 mois,
débouté la SCI LUCIA de ses demandes de condamnation du syndic au paiement de dommages et intérêts et de remboursement des frais d'électricité des parties communes,
débouté M. [D] [G] de sa demande de remboursement de l'électricité payée, de pose d'un compteur électrique et de condamnation pour procédure abusive,
débouté la SAS IMMOBILIERE DE L'ARC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 juin 2019 en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [A] [E],
condamné M. [D] [G] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], le couloir menant à son appartement et à démolir les ouvrages situés sur cette partie commune de l'immeuble et à remettre les lieux en l'état, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par semaine de retard pendant six mois,
débouté M. [A] [E] de sa demande au titre de la perte de chance,
condamné M. [D] [G] au paiement des frais d'assignation et de signification du jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SCI LUCIA à l'encontre de M. [D] [G] car prescrites,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remise en état des lieux et de remboursement des frais engagés pour les travaux ordonnés par la décision de première instance, formulée par M. [D] [G],
Déclare recevables les demandes formulées par la SCI LUCIA à l'encontre de M. [A] [E] mais inopposables à Mme [N] [S],
Déboute la SCI LUCIA de ses demandes de restitution des parties communes, de démolition d'ouvrages et de remise en état formulées à l'encontre de M. [A] [E],
Déboute M. [A] [E] de ses demande au titre de la perte de chance,
Condamne la SCI LUCIA aux dépens de première instance,
Condamne la SCI LUCIA à payer à M. [D] [G] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [E] de sa demande de condamnation de la SCI LUCIA pour procédure abusive,
Condamne la SCI LUCIA aux dépens de l'appel,
Condamne la SCI LUCIA à payer à M. [D] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SCI LUCIA à payer à M. [A] [E] la somme de 2513€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SCI LUCIA à payer à SAS IMMOBILIERE DE L'ARC la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SCI LUCIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Le greffier Pour le président empêché