Texte intégral
ARRÊT N° 284
RG N° : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKND
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[N] [B]
GS/MLL
prêt - demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[L] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs BELON de la SELARL SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 02 MARS 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
[N] [B]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant Chez M. et Mme [B] - [Adresse 2]
non représentée bien que régulièrement assignée en intervention forcée
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Juin 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 21 janvier 2021, la Casden Banque populaire (la banque) a assigné M. [L] [I] et Mme [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues au titre d'un prêt à la consommation de 20 000 euros consenti le 10 août 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire a condamné solidairement M. [I] et Mme [B] à payer à la banque la somme de 14 240,77 euros restant due au titre du prêt, ainsi que 10 euros au titre de la pénalité contractuelle, outre les intérêts conventionnels, et rejeté le surplus des demandes de la banque.
M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Le 15 novembre 2022, M. [I] a assigné Mme [B] en intervention forcée.
Par ordonnance du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté comme relevant des pouvoirs du juge du fond, la demande de vérification d'écriture présentée par M. [I].
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [I] demande la jonction avec la procédure d'appel en cause de Mme [B]. Sur le fond, M. [I], qui soutient ne pas être le signataire du contrat de prêt, sollicite une vérification d'écriture, ainsi que la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [B] au paiement des sommes dues. Il demande également la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement, M. [I] conclut à la condamnation de Mme [B] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
La banque conclut à la confirmation du jugement, ou subsidiairement à sa confirmation à l'encontre de Mme [B].
Mme [B], assignée en intervention en forcée, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En l'absence de toute critique formée contre les chefs de décisions condamnant Mme [B] à payer à la banque les sommes dues au titre du contrat de prêt, le litige se limite en cause d'appel :
- à la contestation de la signature du contrat de prêt formée par M. [I],
- aux demandes formulées par M. [I] à l'encontre de Mme [B].
Sur la contestation de la signature du contrat.
M. [I] conteste être le signataire du contrat de prêt souscrit le 10 août 2018.
Au soutien de sa contestation, il produit un certain nombre de documents de comparaison comportant sa signature à savoir :
- un document du CHU de [Localité 6], daté du 23 octobre 2018,
- un état des servitudes 'risques' et d'information sur les sols, daté du 5 mars 2018,
- un dossier technique immobilier, daté du 18 janvier 2018,
- une facture de travaux de la société Savary Carrelages, datée du 25 novembre 2013,
- les documents relatifs à une déclaration de travaux non soumis à permis de construire, datés du 8 mars 2018,
- la copie de la pièce d'identité de M. [I], jointe au contrat de prêt, délivrée le 11 mai 2018.
Il résulte de l'analyse de ces documents que la signature de M. [I] varie très peu. Celle-ci reprend la graphie de son nom de manière très visible, débutant par un H majuscule suivi du reste des lettres en minuscules d'imprimerie. Le tout est souligné par une sorte de virgule ou de boucle, débutant au niveau du R courant jusqu'au H et revenant jusqu'au R, qu'elle dépasse.
Les signatures apposées sur l'acte litigieux sont identiques entre elles. Si le nom de M. [I] apparaît de manière visible, il existe des différences majeures avec sa signature en ce que :
- la lettre R est écrite en petite majuscule d'imprimerie,
- le nom est souligné par un simple trait, rattaché à la lettre R.
M. [I] justifie avoir déposé une plainte pénale, le 25 mars 2022, pour faux en écriture publique ou authentique à l'encontre de Mme [B], laquelle a fait l'objet d'un rappel à loi le 17 janvier 2023 pour avoir 'ouvert plusieurs crédits auprès de multiples organismes au nom de son ancien compagnon, M. [I] [L], ainsi qu'en imitant sa signature', faits commis entre le 17 mai 2018 et le 1er janvier 2021, soit durant la période pendant laquelle le contrat litigieux a été souscrit.
Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi que la signature apposée sur le contrat litigieux ait été portée de la main de M. [I].
Il s'ensuit que la preuve de l'engagement de M. [I] n'étant pas établie, la demande en paiement de la banque formée à l'encontre de ce dernier sera rejetée.
Sur les demandes formées par M. [I] à l'encontre de Mme [B].
L'action en paiement de la banque dirigée contre M. [I] ayant été rejetée, la demande en garantie formée par ce dernier à l'encontre de Mme [B] est devenue sans objet.
M. [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue. Sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges du 2 mars 2022 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [L] [I] à payer à la Casden Banque Populaire les sommes suivantes :
- 14 240,77 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 18 août 2018,
- 10 euros au titre de la clause pénale figurant dans ce contrat,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi, que les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE la Casden Banque Populaire de son action en paiement formée à l'encontre de M. [L] [I] au titre du contrat de prêt du 18 août 2018 ;
REJETTE les demandes formées par M. [L] [I] à l'encontre de Mme [N] [B] ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance seront supportés par Mme [N] [B] et LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
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