Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
88A
Minute n° 24/671
N° RG 24/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 12 et 13 juin 2024, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 10 juin 2024, Monsieur [G] a fait assigner la SA [9] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.113-8 du code des assurances, afin de voir :
à titre principal :
- juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- ordonner à la CPAM de la Gironde d’établir un document écrit explicitant l’erreur de date et l’absence de toute pathologie avant le mois de janvier 2023 ;
- ordonner la mise en oeuvre de la garantie d’assurance emprunteur souscrite auprès de la [9] ;
- condamner à titre provisionnel la SA [9] à lui verser la somme de 4 908,30 euros, restant à parfaire, correspondant aux mensualités versées par lui depuis le jour de sa perte totale et irréversible d’autonomie ;
- condamner à titre provisionnel la SA [9] à verser à l’établissement bancaire prêteur, la [8], le capital assuré restant dû minoré des sommes versées par lui au jour de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, si le président du tribunal estime que l’obligation litigieuse est sérieusement contestable :
- constater qu’il existe une situation urgente ;
- renvoyer l’affaire à une audience avec fixation d’une date pour qu’il soit statué au fond ;
en tout état de cause :
- condamner in solidum la CPAM de la Gironde et la SA [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose que selon contrat en date du 05 août 2010, il a souscrit un prêt immobilier à hauteur de 60 000 euros auprès du [11], devenu [8] ; qu’à ce jour, le capital restant dû s’élève à 32 983,81 euros ; qu’en parallèle, il a souscrit, par l’intermédiaire de [10], devenu [12], une assurance crédit avec les garanties décès, invalidité absolue et définitive (IAD) ou perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité de travail ; qu’au mois de janvier 2023, il s’est vu diagnostiquer une neuromyopathie et une neuropathie paranéoplasique ; que dans ce cadre il a passé un protocole de soins, valable du 15 février 2023 au 15 février 2033 avec le docteur [T], neurologue à [Localité 5] ; que ce protocole a été transmis le 15 février 2023 ; que selon courrier du 31 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail à compter du 23 janvier 2023 justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive d’un montant mensuel de 943,31 euros bruts ; qu’il a sollicité de son assureur de prêt immobilier, la société [9], la mise en oeuvre de la garantie souscrite, laquelle a refusé toute prise en charge au motif que l’accusé de réception du protocole de soins mentionnait une “date début” de pathologie au 1er janvier 1980 et lui reprochait à tort d’avoir effectué une fausse déclaration lors de la souscription du prêt immobilier ; que la CPAM de la Gironde, après lui avoir indiqué téléphoniquement que la date du 1er janvier 1980 correspondait à la date à laquelle la ligne ALD 09 avait été créée sur le logiciel interne de la CPAM et qu’elle ne concernerait pas son dossier, n’a pas confirmé ses propos par écrit malgré ses sollicitations ; que cette absence de rectification et d’explication écrite bloque la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la SA [9] et le place dans une situation financière délicate.
Appelée à l'audience du 17 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [G], le 21 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes tout en sollicitant, à titre principal, d’assortir la condamnation de la CPAM à établir un document écrit explicitant l’erreur de date et l’absence de toute pathologie avant le mois de janvier 2023 d’une asteinte de 100 euros par jour ; d’assortir les condamnations de la SA [9] à lui verser la somme de 4 908,30 euros et le capital assuré restant dû d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, s’il est estimé qu’une expertise médicale doit avoir lieu, de condamner la SA [9] à ces mêmes sommes ;
- la SA [9], le 21 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer l’état de santé de Monsieur [G] au regard des conditions prévues pour bénéficier de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ; de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la garantie PTIA est soumise à des conditions cumulatives spécifiques supposant d’établir une impossibilité de se livrer à “aucune occupation ou aucun travail procurant gain ou profit” et une obligation “de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la preuve du respect de ces conditions cumulatives incombe à l’assuré et qu’en fondant sa demande sur la pension d’invalidité attribuée par la CPAM, Monsieur [G] ne satisfait pas d’évidence à cette charge ; qu’elle ne conteste pas la gravité de l’état de santé de Monsieur [G] mais expose que seule une expertise permettrait de déterminer et d’évaluer un état de PTIA tel que défini au contrat.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 14 juin 2024 dans lequel elle indique que tout ce qu’elle peut attester, c’est qu’au terme de la demande par protocole de soins électronique établie par le médecin de Monsieur [G], le médecin conseil a rendu un avis et a accordé à l’assuré un avis favorable à la demande d’exonération du ticket modérateur dans le cadre du protocole de soins, du 15 février 2023 au 15 février 2033. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
M.[G] fonde ses demandes sur le contrat d’assurance emprunteur souscrit par lui, qui prévoit en son article 10 : “vous pouvez bénéficier de la garantie €PTIA€ si, avant votre 65ème anniversaire, vous réunissez l’ensemble des conditions suivantes :
- vous ne pouvez plus vous livrer à aucune occupation ou aucun travail vous procurant gain ou profit, en fonction de l’ensemble de vos facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à votre état de santé,
- lorsque le capital assuré à l’origine est supérieur à 400 000 euros, vous devez avoir recours à l’assistance viagère d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,
- le médecin conseil de l’assureur estime que votre état de santé ne peut plus s’améliorer à compter de la date de consolidation qu’il fixe”.
Selon l’article 12 du contrat d’assurance, “il n’existe aucun lien entre les décisions de l’assureur relatives à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’incapacité de travail et celles de la sécurité sociale. L’assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations, de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont fournis, de vérifier tous faits et circonstances, même antérieurs à l’admission, susceptibles d’affecter le règlement du sinistre.
Il peut recourir à une expertise médicale, l’expert pouvant mener toutes investigations pour contrôler la conformité entre les déclarations de l’assuré, lors de son admission, et son état de santé au même moment.
Il peut faire contrôler à ses frais, par son médecin conseil, votre état de santé. Si vous le souhaitez, ce contrôle peut avoir lieu en présence d’un médecin de votre choix et à vos frais.
Si vous vous opposez à ce contrôle, sans justification, le paiement des indemnités cesse immédiatement.
Le médecin de votre choix et le médecin conseil de l’assureur peuvent être en désaccord.
Vous pouvez alors convenir avec l’assureur de vous en remettre à un médecin tiers arbitre. Faute d’entente sur le choix de ce troisième médecin, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de grande instance de votre domicile. La moitié des frais et honoraires engendrés par cette procédure seront à votre charge.
Le paiement des prestations est suspendu tant que cette procédure est en cours”.
En conséquence, la mise en oeuvre de la garantie “perte totale et irréversible d’autonomie” prévue au contrat d’assurance emprunteur ne dépendant pas des décisions de la Sécurité Sociale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à voir ordonner à la CPAM de la Gironde d’établir un document explicitant l’erreur de date d’apparition de la pathologie, cette rectification n’étant pas de nature à ouvrir droit à M.[G] à la garantie PTIA.
Seule une expertise, réclamée par la société [9], permettra de déterminer si Monsieur [G] réunit les conditions pour bénéficier de la garantie PTIA visées au contrat d’assurance emprunteur, l’expert ayant toujours la possibilité, le cas échéant, d’interroger la CPAM sur les dates figurant sur le protocole de soins. Il convient en conséquence de l’ordonner, selon les modalités définies au dispositif, aux frais partagés des parties conformément aux stipulations contractuelles.
En l’état, aucune provision ne peut être versée à Monsieur [G] qui sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et il n’y a pas lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [L] (neurologie)
CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 7]
[Localité 1]
courriel : [Courriel 15]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants;
2) Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt du 23 janvier 2023 et les arrêts subséquents ;
3) Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
- premiers signes fonctionnels,
- première consultation médicale et première consultation spécialisée,
- premiers examens complémentaires,
- traitement, nature et résultat,
- hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
4) Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu ;
5) Fixer la date de consolidation ;
6) Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie :
- Dire si Monsieur [G] est dans l’impossibilité de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain ou profit en fonction de l’ensemble de ses facultés intellectuelles et physiques sans tenir compte des considérations extérieures à son état de santé ;
- Dire s’il est dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer) ;
7) Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
8) Dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
9) Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Monsieur [G] et la SA [9] devront consigner, chacun à hauteur de moitié, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment