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Tribunal Administratif de Nice, 20 décembre 2023. 2302871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302871

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal une amende administrative qui lui a été infligée pour absence de déclaration de ressources ayant généré un indu d'un montant de 12 209,19 euros au titre de la période comprise entre mai 2020 et avril 2022. Une demande de régularisation a été adressée le 28 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à M. B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer. Une seconde demande de régularisation a été adressée le 8 août 2023, au moyen de l'application Télérecours à M. B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré les demandes du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'il entend attaquer, M. B à qui a été notifiée le 28 juin 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une première demande de régularisation par lettre recommandée et qui en a accusé réception le lendemain 29 juin 2023, puis une seconde demande de régularisation, par courrier mis à sa disposition le 8 août 2023 à 16 heures 31 dans l'application Télérecours et réceptionné le surlendemain 10 août 2023 à 12 heures 40, n'a cependant pas produit la copie de cette décision. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 20 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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