Cour de cassation, 06 janvier 1988. 86-16.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.470
Date de décision :
6 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION OTEL, dont le siège est à Paris (14ème), ..., actuellement en liquidation, agissant poursuites et diligences de son collège de liquidateurs domicilié audit siège, représenté par Mademoiselle Solange PALLEAU elle-même domiciliée audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Monsieur X..., demeurant à Ghisonaccia (Haute Corse),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association OTEL, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association Organisation Touristique Européenne de Loisirs (OTEL) a relevé appel le 24 juin 1985 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de X... et qui avait fait le 16 janvier 1985 l'objet d'une signification à domicile rue de Vezelay àParis avec remise de la copie en mairie et qu'elle a allégué n'avoir pas eu connaissance de cette signification faite à une adrese erronée alors que son siège social se trouvait rue des Petits Champs ; Attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, il n'est pas exigé que les notifications destinées à une personne morale soient faite au siège social ; qu'il suffit qu'elles soient faites au lieu de son établissement ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'Association ait opposé à X... lorsqu'il a allégué que l'huissier avait établi que l'OTEL avait le siège de son administration générale rue de Vezelay, l'insuffisance ou l'imprécision des constatations et investigations mentionnées à l'acte ;
D'où il suit que l'Association est irrecevable à critiquer ces énonciations pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'abstraction faite des autres motifs critiqués qui sont surabondants, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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