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Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-06.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-06.018

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Marc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), que M. Jean-Marc X..., étant hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions opérées avant septembre 1985 ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) ; que M. X..., n'ayant pas accepté les offres du fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que le fonds devait verser à M. X... la part d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant de sa séroposivité, jugé, en revanche, que le paiement du complément d'indemnisation de ce préjducie afférent au syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) était subordonné à la constatation médicale de la maladie, alors que, compte tenu du préjudice subi et peut-être à subir, l'indemnisation aurait dû être versée intégralement en une seule fois ; Mais attendu que l'arrêt retient que la réalisation d'un préjudice futur correspondant à la déclaration du SIDA est incertaine ; que, de cette seule constatation qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'indemnisation afférente au SIDA déclaré serait subordonnée à la constatation médicale de la maladie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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