Cour de cassation, 20 juin 1991. 90-84.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.280
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... France, épouse Y...,
- la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre France X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 15 du décret du 6 janvier 1986, 2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a lieu d'indemniser M. Z... ;
" aux motifs que, si, dans la plupart des situations contentieuses nées d'un accident qui est aussi un accident du travail, il est nécessaire de connaître le montant des prestations faites par les organismes sociaux pour évaluer le préjudice de la victime, il en est autrement en l'espèce puisque Mohamed Z... demande paiement d'indemnités qui ne sont nullement séparées des débours de la Mutualité sociale agricole ; que cet organisme régulièrement cité n'a pas comparu devant les premiers juges et ne comparaît pas devant la Cour sans même faire connaître par écrit les sommes par elle versées à la partie civile ou payées pour elle ; que les décisions s'imposent à elle ; qu'elle ne saurait retarder outre mesure la légitime indemnisation de la partie civile ;
" alors que, si l'organisme social n'est pas présent aux débats, la victime d'un accident du travail imputable à un tiers ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas réparé par les prestations sociales ; qu'en l'espèce, après avoir évalué à 422 000 francs le préjudice subi par M. Z..., l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à lui payer cette somme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure les prestations servies par la Mutualité sociale agricole contribuaient à la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les articles précités " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mohamed Z..., salarié agricole affilié à une caisse de Mutualité sociale agricole (MSA), a été victime d'un accident de trajet dont France X..., assurée à la MACIF, a été déclarée entièrement responsable ; qu'il a réclamé à la prévenue et à sa compagnie d'assurances la réparation du préjudice résultant des atteintes à sa personne-à l'exclusion des frais médicaux, pris en charge par la Caisse et visés seulement pour mémoire-et a régulièrement appelé en déclaration de jugement commun la MSA, laquelle n'a ni comparu ni fait connaître au président de la juridiction le montant de ses prestations ; que, France X... et son assureur ayant sollicité une décision de sursis à statuer jusqu'à ce que l'organisme social ait indiqué le montant de ses débours, les juges d'appel ont rejeté cette prétention et passé outre à la liquidation des indemnités dues à la partie civile, au motif que celle-ci, ayant exécuté son obligation légale de mise en cause de la Caisse, ne devait pas souffrir de la carence de cette dernière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors, d'une part, que les frais médicaux avaient été exclus par la partie civile de sa réclamation, d'autre part, qu'aucune des parties n'avait produit de justifications du montant ni même de l'existence d'autres prestations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la créance de M. Z... s'élevait à 474 000 francs ;
" aux motifs que le préjudice global de M. Z... s'élève à 477 000 francs et sa créance après déduction de la provision de 3 000 francs déjà versée est de 474 000 francs ;
" alors qu'il ne doit résulter pour la victime d'un accident ni enrichissement ni appauvrissement ; qu'en l'espèce, il résultait d'une quittance du 5 janvier 1989 versée au débat que Z... reconnaissait avoir reçu de la MACIF à l'amiable une provision de 10 000 francs à valoir sur l'indemnité définitive qui lui serait due à la suite de l'accident ; d'où il suit qu'en déduisant du préjudice global de Z..., la seule provision de 3 000 francs, que la MACIF avait été condamnée à lui verser par jugement du 1er mars 1989 du tribunal de police de Bastia, sans déduire également la provision amiable de 10 000 francs, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la quittance visée au moyen ait été produite devant la cour d'appel ou que la prévenue et son assureur aient demandé que la condamnation à intervenir fût prononcée en deniers ou quittances ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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