Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01320
AFFAIRE :
Mme Caroline Marie Christine X...
C/
M. Joseph Guy André Y...
C. M-S/ E. A
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Grosse délivrée à
Me LEMASSON-BERNARD et Me COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Caroline Marie Christine X...
de nationalité Française
née le 25 Juin 1974 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant...
représentée par Me LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6485 du 05/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Joseph Guy André Y...
de nationalité Française
né le 30 Décembre 1981 à CAMBRAI (59400)
Sans profession, demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES substituant Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6762 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 19 avril 2012 et visa de celui-ci a été donné le 27 avril 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2012.
A l'audience de plaidoirie du 04 juin 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport oral, Maître LEMASSON-BERNARD et Maître COUDAMY ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Du concubinage de Caroline X... et de Joseph Y... est né le 6 décembre 2005 Samuel.
Les parents se sont séparés, et par un jugement du 9 septembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales de LIMOGES, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, a notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, un droit de visite et d'hébergement classique au père, ainsi qu'à sa charge, une contribution alimentaire mensuelle de 100 euros.
Chacun des parents ayant déménagé depuis cette décision, M. Y... dans le Cantal et Mme X... en Charente maritime, cette dernière a interjeté appel pour voir adapter le droit de visite et d'hébergement du père à l'éloignement des domiciles parentaux, et porter la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros.
M. Y... ne s'oppose pas à la modification de son droit de visite et d'hébergement tel que proposé par la mère, sauf à y ajouter une fin de semaine par mois, avec partage des trajets.
Par ailleurs, il propose le maintien de sa contribution alimentaire mensuelle à la somme de 100 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le droit de visites et d'hébergement du père
Attendu que conformément à l'accord des parents et en raison de l'éloignement de leurs nouveaux domiciles, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera durant la moitié de toutes les vacances scolaires ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
Attendu qu'eu égard aux violences passées exercées par le père sur l'enfant et à la saisine du juge des enfants de LIMOGES qui a transmis le dossier à celui de SAINTES, il n'y a pas lieu en l'état des investigations restant à mener sur la situation actuelle du père qui vit avec une nouvelle compagne et son évolution par rapport à ses problèmes de comportement, d'ajouter au droit de visite du père, une fin de semaine par mois ;
Qu'enfin, en l'absence de renseignements fournis sur les grands parents paternels, il n'y a pas lieu à organiser le droit de visite et d'hébergement du père à leur domicile.
Attendu que la mère ayant à sa charge l'enfant la majorité du temps, et eu égard à ses très faibles revenus s'élevant à 675 euros par mois, les trajets seront maintenus à la charge du père ; que le jugement sera confirmé en cette disposition.
Sur la contribution alimentaire du père
Attendu que le père souhaite que celle-ci soit maintenue à 100 euros, alors que la mère sollicite la voir porter à 250 euros.
Attendu que la mère dispose des mêmes revenus composés des prestations de pôle emploi à hauteur de 675, 49 euros, mais a vu ses charges de loyers s'aggraver ;
Que le père qui a monté en novembre 2010 une micro entreprise en bâtiments soutient que son activité ne se serait guère développée ;
Que toutefois, il ne produit pas ses revenus actualisés de 2011 se limitant à verser aux débats ceux de 2009 et 2010, non représentatifs de sa nouvelle activité débutée en novembre 2010 ; qu'en revanche, il produit ses charges actualisées et un relevé bancaire pour 2011, faisant apparaître notamment, des frais pour dépassement de découvert autorisé, ce qui n'est pas en soi, en l'absence de tous autres renseignements, significatif de ses ressources et train de vie ;
Qu'il ne donne pas non plus de renseignement sur sa nouvelle situation de famille, et qu'à minima, il peut être retenu un partage des charges avec sa nouvelle compagne.
Attendu qu'eu égard à ces données, et au fait que la mère va devoir prendre en charge davantage Samuel, il y a lieu de porter la contribution alimentaire mensuelle du père à 150 euros ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT dans les limites de l'appel,
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Samuel la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
FIXE à la charge de M. Joseph Y... une contribution alimentaire mensuelle de 150 euros pour l'entretien et l'éducation de Samuel à verser au plus tard le 5 de chaque mois, et de préférence par virement interbancaire, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Caroline X...,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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