Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 08 FÉVRIER 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHXR
MINUTE : 2024/00030
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8] AMENDES
agissant sous l’autorité de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, élisant domicile en ses bureaux situés [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 2] [Localité 7]
Madame [X] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 7]
représentés par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 11 janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel le 21 mai 2015, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mai 2023 publié le 10 juillet 2023 Volume 2023 S n°62 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [N] [Z] et madame [X] [Z], née [M],
Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 à la requête du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8] à l’encontre de monsieur [N] [Z] et madame [X] [Z], née [M],
Vu le dépôt le 8 septembre 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8] aux fins principales de :
“DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
FIXER la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8] AMENDES, à la somme de 3745.23 € à l’encontre de Monsieur [N] [Z] et à la somme de 28.099,82 € à l’encontre de Madame [X] [Z] née [M] assorti des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la dette,
ORDONNER la vente forcée de l'immeuble dont s'agit et fixer en conséquence la date de l’audience de vente, conformément à l’article R. 322-26.
DESIGNER la SELARL H2B commissaire de justice à [Localité 8], à l'effet d'assurer ou de faire assurer la visite des biens saisis, jusqu'à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures [...]”
Vu les conclusions notifiées par les débiteurs saisis le 16 novembre 2023 aux fins de :
“REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de monsieur [N] [Z] et Madame [X] [M] épouse [Z],
A titre principal,
PRONONCER la mainlevée de la mesure de saisie immobilière engagée,
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de vente forcée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et cadastré section BE numéro [Cadastre 6] en l’absence de créance exigible,
A titre infiniment subsidiaire,
SUSPENDRE la procédure de saisie immobilière engagée,
ACCORDER à Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [M] épouse [Z] les plus larges délais de paiement”
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
En dépit de l’ordonnancement des prétentions des époux [Z], il y a lieu d’examiner en premier lieu la question de l’exigibilité de la créance du COMPTABLE PUBLIC, dans la mesure où si cette créance est prescrite, la mainlevée de la mesure de saisie pour disproportion devient sans objet.
Sur la prescription :
L’article 133-3 alinéa 1er du Code pénal prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
L’article 707-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale dispose que « la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application
des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. »
En l’espèce, le titre exécutoire qui fonde la créance du COMPTABLE PUBLIC est un jugement de condamnation du Tribunal correctionnel qui est devenu définitif le 1er juin 2015.
Les deux procès-verbaux de carence dressés le 26 juin 2017 ont valablement interrompu la prescription, en dépit de l’absence de signature, compte tenu de leur signification régulière à domicile.
Un nouveau délai de prescription de six ans a commencé à courir, soit jusqu’au 26 juin 2023 en raison de l’application immédiate de la loi n°2017-242 du 16 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
Enfin, le 27 décembre 2022, une mise en demeure de payer valant commandement aux fins de saisie-vente au sens de l’article L221-1 du CPCE, a été délivrée à chacun des époux [Z], ce qui a, de nouveau, interrompu la prescription, de même que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2023.
Le Comptable public dispose donc d’une créance exigible et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur la mainlevée de la saisie pour disproportion :
Il ressort de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
Les époux [Z] font valoir que leur bien immobilier a une valeur moyenne plus de treize fois supérieure à la créance dont le paiement est recherché, ce qui caractériserait selon eux une disproportion de la mesure devant donner lieu à sa mainlevée.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’avant d’engager la procédure de saisie immobilière le Comptable public a mis en œuvre plusieurs procédures d’exécution qui sont restées sans effet et que ce n’est que depuis la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière que les époux [Z] ont commencé à tenter d’apurer leur dette, ce qui démontre l’utilité et l’efficacité de la mesure.
Sur le montant de la créance :
Ce montant n’est pas contesté par les époux [Z] et sera, compte tenu des justificatifs versés aux débats et des règlements intervenus, fixé à la somme de 3.745.23 € à l’encontre de Monsieur [N] [Z] et à la somme de 28.099,82 € à l’encontre de Madame [X] [Z] née [M] assorti des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la dette.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter
ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'accorder des délais de grâce en matière de recouvrement de dettes fiscales.
La demande des époux [Z] sera donc rejetée.
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL H2B,commissaires de justice à [Localité 8], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
Déboute monsieur [N] [Z] et madame [X] [Z] née [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Fixe la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8] à la somme de 3.745.23 € à l’encontre de Monsieur [N] [Z] et à la somme de 28.099,82 € à l’encontre de Madame [X] [Z] née [M], sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la dette ;
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 144.000 € ,
Désigne la SELARL H2B, commissaires de justice à [Localité 8], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Dit que monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] née [M] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par un commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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