Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-43.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.044
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Frères emballages, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Antenne d'Amiens, dont le siège est en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Frères emballages, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Amiens, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 1994), que M. X..., engagé par la société Saint-Frères emballages (la société) en 1957, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de contremaître de fabrication, a été licencié pour motif économique le 26 août 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner que les débats avaient eu lieu sans opposition des parties, devant un magistrat tenant seul l'audience ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré d'une insuffisance dans la motivation de la lettre de licenciement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen non invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une deuxième part, que le salarié, qui a adhéré à la convention de conversion passée entre son employeur et l'ASSEDIC, laquelle lui assure le versement d'une allocation spécifique de conversion, ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail; qu'en reconnaissant un droit de contester le caractère économique de son licenciement à M. X..., qui avait adhéré à la convention de conversion que lui avait proposé son employeur par lettre du 26 août 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en tout état de cause, la lettre contenant la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 26 août 1991 proposant une convention de conversion au salarié n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
alors, d'une quatrième part, qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement; qu'en retenant que la mention d'une suppression d'emploi ne constituait pas, en réalité, un motif économique mais les "effets d'une décision" dont la cause demeure inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'une dernière part, que si la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux; que la lettre de licenciement de M. X... indiquait comme motif économique de licenciement "la suppression du poste de contremaître pour l'atelier MC", de sorte qu'il appartenait au juge de chercher si la suppression invoquée avait un caractère réel et si elle était fondée sur des raisons sérieuses; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les raisons ayant entraîné la suppression , la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à énoncer que l'emploi de M. X... avait été supprimé, sans préciser le motif justifiant cette suppression, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Frères emballages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Frères emballages à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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