Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2217685
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217685
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 21 janvier 2023 et 18 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Menage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ensemble la décision verbale du 9 décembre 2022 refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la durée d'interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du récépissé :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Menage, avocate de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 6 août 1994, est entré sur le territoire français le 26 février 2019. Il a sollicité, le 4 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément et par écrit rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté, dont M. A soutient ne pas avoir été rendu destinataire, a été communiqué par le préfet de la Seine-Saint-Denis en cours d'instance. Il s'ensuit que la décision verbale du 9 décembre 2022 l'informant qu'il s'était vu notifier l'arrêté du 22 novembre 2022 et lui refusant, en conséquence, le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, constitue une décision confirmative de cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et les moyens présentés par M. A dans sa requête doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à relever que ce dernier " exerce le métier d'agent de propreté dans la société GT Nettoyage, sous une identité usurpée et produit une attestation de concordance d'identité de son employeur, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne ". Toutefois, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. A justifie être entré sur le territoire français le 26 février 2019 et avoir commencé à travailler en qualité d'agent de nettoyage pour la société GT Nettoyage dès le mois de novembre de la même année. Il exerce de manière ininterrompue ses fonctions pour le même employeur depuis cette date dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son employeur le soutient activement dans ses démarches de régularisation, notamment en ayant déposé une demande d'autorisation de travail. Son employeur s'est d'ailleurs engagé à maintenir M. A dans ses fonctions d'agent de propreté, métier sous tension, dans un contexte où son entreprise " éprouve les plus grandes difficultés à trouver des candidats disposant de ces compétences et désireux de travailler malgré l'ingratitude de la tâche, des horaires et un salaire, par convention, proche du Smic ". Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne alors même que de nombreux éléments sur l'expérience professionnelle de M. A ont été portés à sa connaissance, le préfet a entaché l'arrêté du 22 novembre 2022 d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2022 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal La présidente,
Mme Delamarre
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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