Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 427
N° RG 24/00934
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAUY
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Suivant requête déposée le 8 avril 2024 en rectification de l'arrêt du 24/112 rendu par la cour de céans le 22 février 2024 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/01812
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 18 juin 2024
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 26 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'arrêt intervenant entre d'une part la CPAM de la Vendée et la S.A.S. [4] d'autre part en date du 22 février 2024 aux termes duquel la cour d'appel de Poitiers a :
° constaté que la S.A.S. [4] retire les conclusions et les pièces qu'elle a déposées à l'audience du 19 juin 2023 et ne formule aucune observation sur l'argumentation développée par la CPAM,
° constaté que la CPAM renonce à sa demande de condamnation de la S.A.S. [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Vu la requête en omission de statuer présentée par la CPAM de la Vendée en date du 8 avril 2024,
Vu la convocation délivrée aux parties le 12 avril 2024 pour l'audience du 2 juillet 2024,
Vu l'audience du 2 juillet 2024,
Vu les conclusions de la CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, qui demande à la cour de :
- compléter l'arrêt du 22 février 2024,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 10 mai 2022,
- dire et juger que la procédure qu'elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [I] est conforme au texte et à la jurisprudence en vigueur,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle 17 juin 2018 de Madame [F] [I],
Vu les conclusions de la S.A.S. [4], dispensée de comparution, qui demande à la cour :
- sur l'omission de statuer,
- juger que l'arrêt rendu le 22 février 2024 concernant le recours RG 22/01812 est entaché d'une omission de statuer en ce que la cour n'a pas pris en compte les observations orales et écrites de la société [4] et ne s'est pas prononcé sur la demande de la CPAM de la Vendée sur l'infirmation du jugement précité,
- en tout état de cause,
- confirmer l'arrêt rendu le 22 février 2024 concernant le recours RG 22/01812 en ce qu'il a pris acte qu'à l'audience du 8 janvier 2024 :
° la société [4] a retiré ses conclusions et pièces ainsi qu'elle n'a pas formulé d'observations quant à l'argumentation de la CPAM de la Vendée,
° la CPAM renonce à sa demande de condamnation de la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Il résulte de ce qui précède que le fait que la S.A.S. [4] retire les conclusions et les pièces qu'elle a déposées à l'audience du 19 juin 2023 et ne formule aucune observation sur l'argumentation développée par la CPAM signifie que les parties sont d'accord sur :
- l'infirmation du jugement attaqué et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [I] le 7 juin 2018 par la CPAM de la Vendée,
- la régularité de la procédure suivie par l'organisme social dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I],
- l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 7 juin 2018 de Madame [I].
L'arrêt du 22 février 2024 doit être ainsi complété.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 22 février 2024,
Vu la requête en omission de statuer,
Y faisant droit,
Complète de la façon suivante l'arrêt en date du 22 février 2024 :
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 10 mai 2022,
- constate que la procédure suivie par la CPAM de la Vendée lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [I] est régulière,
- déclare opposable à la S.A.S. Arrivé la décision de la CPAM de la Vendée du 7 juin 2018 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [I],
Dit que la suite de l'arrêt du 22 février 2024 reste inchangée,
Dit qu'une mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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