Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-19.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.626
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant :
- M. Guy X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, les 15 février, 23 et 25 avril 1991, M. X... s'est rendu, sur prescription médicale, en véhicule sanitaire léger, de son domicile à un établissement de soins pour y consulter un médecin ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports ainsi exposés ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que l'intéressé se trouvait dans un état de santé justifiant le moyen de transport sanitaire employé, de sorte que la caisse était tenue de prendre en charge l'ensemble des frais en cause en application de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux, n'ayant pas été effectués en ambulance, n'entraient pas dans le cadre de l'une ou l'autre des situations prévues à l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale pour la prise en charge des frais de transport, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne M. X..., envers le directeur des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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