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Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-19.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.613

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., domicilié 22, place d'Armes à Chagny (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de M. Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 25 juillet 1986, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés en 1937 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que les notaires ont établi un état liquidatif fixant à 179 840 francs le montant de la récompense due par la communauté à Mme X..., qui avait vendu des biens ayant fait l'objet d'une donation de ses parents en date du 4 août 1952 ; que M. Y... ayant critiqué cet état liquidatif, les notaires ont dressé, les 17 novembre 1987 et 22 mars 1988, deux procès-verbaux de difficultés ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant après expertise, a limité à 32 500 francs le montant de la récompense due par la communauté à Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que M. Y... avait soutenu que les fonds provenant de la vente des biens propres de son épouse n'avaient pas profité à la communauté, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions de première instance, M. Y... avait fait valoir "qu'avec les fonds qu'elle a perçus de la vente de ses immeubles, Mme Y... a souscrit auprès de l'étude de M. Guillon des bons, et qu'elle doit d'ailleurs en avoir toujours la possession" ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a dénaturé ni les conclusions de M. Y..., ni les termes du litige, et que la première branche ne peut être accueillie ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 32 500 francs le montant de la récompense due par la communauté à Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'expertise a révélé que, contrairement aux dénégations de Mme X..., elle avait consenti par l'intermédiaire de cette étude (celle de M. Guillon) un grand nombre de prêts entre le 2 avril 1969 et le 5 juin 1984 ; que l'examen de son compte démontre que celui-ci était alimenté pour partie par le prix de vente de ses biens propres ; que ces sommes étant demeurées propres, elle ne peut prétendre à récompense ; Attendu qu'en statuant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu que le mémoire déposé par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, pour M. J..., légataire universel de M. Y..., après l'ouverture des débats, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 32 500 francs le montant de la récompense due par la communauté à Mme X..., l'arrêt rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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