Cour administrative d'appel de Paris, 04 juin 2024. 24PA00232
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00232
Date de décision :
4 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2321134/5-3 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 septembre 2023 et a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2321134/5-3 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier adressé le 19 mars 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours, et dont le requérant a accusé réception le 20 mars 2024, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête du préfet de police.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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