Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/
GM/PR
RG 21/00784
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZST
[J] [C]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître Frédéric LEVY ès qualités de mandataire liquidateur de la société KWD
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée le 11 Mai 2023 à :
-Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
- Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
-Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00571.
APPELANT
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bernard SEMERIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître Frédéric LEVY ès qualités de mandataire liquidateur de la société KWD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le contrat de travail de Mme [J] [C], initialement engagée le 7 novembre 1997 en qualité de VRP par la société La Gosse, a été transférée à la société KWD, suite à la liquidation judiciaire de la première société.
La salariée a travaillé pour le compte de la société KWD, commerce de gros de vente de vêtements, à compter du 16 juillet 2014.
Le 7 mars 2017, la société KWD a prononcé le licenciement pour motif économique de Mme [J] [C].
Mme [J] [C] a reçu les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 572,78 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 57,28 euros
' indemnité conventionnelle de licenciement : 533,84 euros
' indemnité spéciale de rupture : 1201,14 euros.
La société KWD a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Paris :
- jugement du 7 février 2017 prononçant le redressement judiciaire,
- jugement du 5 juillet 2018 prononçant un plan de redressement et désignant Maître Michel Chavaux comme commissaire à l'exécution de ce plan,
- jugement du 7 janvier 2020 prononçant la résolution du plan de redressement, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître Michel Chavaux administrateur judiciaire et la société MJA, prise en la personne de Maître Frédéric Lévy ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur,
-jugement du 30 avril 2020 arrêtant un plan de cession en faveur de la société Yona en cours de constitution, maintenant Maître Michel Chavaux dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'à la fin des actes de cession et la société MJA prise en la personne de Maître Lévy mandataire judiciaire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 mars 2015.
Par requête enregistrée le 6 juin 2019, Mme [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour demander un rappel de salaires, ainsi que diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-dit que les demandes de Mme [J] [C] liées à la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
-dit que les demandes de Mme [J] [C] liées à l'exécution de son contrat de travail
ne sont pas fondées,
- débouté Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [J] [C] aux entiers dépens.
Mme [J] [C] a interjeté appel dudit jugement le 18 janvier 2021 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'objet de l'appel tend à la réformation de la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a :
«- dit et juge que les demandes de Mme [J] [C] liées à la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
-dit et juge que les demandes de Mme [J] [C] liées à l'exécution de son contrat de travail ne sont pas fondées.
-en conséquence, déboute Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes.
-condamne Mme [J] [C] aux entiers dépens. »
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 février 2023.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, Mme [J] [C] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il :
-dit et juge que les demandes de Mme [C] liée à la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
-dit et juge que les demandes de Mme [C] liées à l'exécution de son contrat de travail ne sont pas fondées,
statuant de nouveau,
-fixer la créance de Mme [J] [C] à l'encontre de la société KWD,
-condamner la société KWD à lui payer :
une indemnité de licenciement de 9 201 euros
une indemnité compensatrice de préavis de 5 070 euros
des congés payés sur préavis de 507 euros
des dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail : 20 000 euros
des dommages et intérêts pour non fourniture de l'attestation pôle emploi : 20 000 euros
des rappels de salaires :
au titre de l'année 2015 : 26.391 euros bruts + congés payés = 2 639 euros
au titre de l'année 2016 : 26.391 euros bruts + congés payés = 2 639 euros
au titre de l'année 2017 : 4 398,50 euros + 439,85 euros de congés payés
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
-ordonner la délivrance des bulletins de paie correspondants sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard.
-dire que les sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
-condamner la société KWD aux entiers dépens,
-dire la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile De France Ouest.
Sur sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la salariée fait valoir que celle-ci est recevable et non prescrite. Le délai de prescription d'un an n'a pas commencé à courir puisque la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la date de licenciement, la salariée n'a pas connaissance de ses droits et les échanges entre les parties lui ont fait croire que l'employeur allait lui communiquer les chiffres et régulariser la situation.
La prescription d'un an n'est pas davantage encourue puisque les demandes de Mme [C] ne portent pas sur une contestation de la rupture elle-même mais sur le montant des indemnités de rupture.
Concernant le montant de l'indemnité légale de licenciement, la salariée affirme que son calcul est parfaitement fondé. Il est constant que lorsqu'un VRP est mis dans l'incapacité de travailler par son employeur, comme en l'espèce, du fait de retard de livraisons, d'annulations de commandes, l'employeur doit l'indemniser pour sa perte de chiffre d'affaires. De plus, la commission reste due au salarié dans le cas où le défaut de paiement par le client provient d'une faute de l'employeur comme en l'espèce, par exemple, lorsque les produits sont défectueux ou non conformes. Dès lors il y a lieu d'appliquer la règle de l'ANI prévoyant un salaire minimum garanti trimestriel. L'indemnité légale représentera : 9 201,07 euros.
Sur sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la salariée fait valoir que les difficultés économiques rencontrées par la société KWD ne sauraient légitimer l'inexécution de certaines clauses du contrat de travail d'autant qu'elles ont provoqué l'effondrement drastique de ses revenus et ont porté un fort préjudice à son activité professionnelle. La Cour de cassation considère :« En cas d'inexécution fautive, l'employeur doit régler le rappel de commissions que le VRP aurait perçues si les marchandises commandés avaient délivrées dans les délais ou de façon conforme ».De plus l'employeur est défaillant dans la production des pièces permettant d'établir le rappel des commissions et dans la fourniture du travail.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée soutient être bien fondé en sus à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour l'inexécution du contrat de travail pour prendre en compte :
-l'annulation des commandes dans leur intégralité suite à des livraisons trop tardive et dispersées
entraînant des frais de port conséquents et entraînant la perte du client
-l'annulation de nombreuses références du catalogue en cours de saison
-l'annulation unilatérale par la société Etincelle Couture de commandes validées,
-l'impossibilité de réassortir.
-l'impossibilité de poursuivre une prospection par faute de collection.
L'inexécution du contrat de travail de Mme [J] [C] va réduire de façon très significative son chiffre d'affaires et le montant réel de ses rémunérations, la privant de ressources financières suffisantes pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle de façon normale.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour non-fourniture de l'attestation du Pôle Emploi, Mme [J] [C] fait aussi valoir que la société KWD a refusé de lui transmettre l'attestation du Pôle Emploi malgré ses multiples relances. Elle n'a pu percevoir aucune indemnité après son licenciement économique et s'est retrouvée sans aucune ressources financières comme le confirment ses feuilles d'impositions de 2016 et 2017.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société KWD représentée par son mandataire liquidateur la société MJA (elle-même représentée par Me Levy) demande à la cour de :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence :
-débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
-condamner la salariée à verser à la société MJA une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [C] aux entiers dépens.
L'employeur, représenté par son mandataire liquidateur indique d'abord qu'aucune condamnation ne peut intervenir contre ce dernier.
La société KWD ajoute que, conformément à la procédure collective et à l'article 8 de la loi de 1985 modifiée (articles L.622-21 et suivants du code de commerce), les demandes ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KWD. De même, aucun intérêt au taux légal ne peut être alloué, le prononcé de la liquidation judiciaire arrêtant le cours des intérêts.
Sur les demandes de la salariée concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, le mandataire fait valoir qu'elles seront considérées comme nécessairement prescrites, dès lors que :
-le licenciement pour motif économique de la salariée lui a été notifié par courrier du 7 mars 2017,
-en application des dispositions de l'article L 1235'7 du code du travail, le délai de prescription
pour contester ce licenciement prenait fin le 7 mars 2018.
-or, la salariée a saisi le conseil le 11 octobre 2018, soit une fois la prescription acquise.
La demande de la salariée de rappel de salaires sur la période de 2014 à 2017 est également prescrite.Mme [J] [C] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 11 octobre 2018 sans solliciter la moindre demande de rappel de salaire. Ce n'est que dans le cadre de sa saisine du 11 juin 2019 que, pour la première fois, elle effectuait une demande de rappel de commissions. Dans ces conditions, seules les commissions portant sur la période postérieure au 11 juin 2016 seront éventuellement recevables, les commissions portant sur la période antérieure au 11 juin 2016 étant quant à elles, prescrites.
Si la cour ne déclarait pas prescrites les demandes liées à la rupture du contrat de travail, le mandataire liquidateur fait valoir que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement qui est réclamé par la salariée est erroné. En effet, celle-ci sollicite une modification de la base de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement en se fondant sur la moyenne des commissions perçues sur la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014. Or, aucun texte ne prévoit une telle possibilité.
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel dispose clairement que l'indemnité spéciale de rupture se calcule au contraire sur la rémunération mensuelle moyenne des seules 12 derniers mois.
Les difficultés économiques de la société ne sauraient légitimer le changement de base de calcul de l'indemnité de licenciement. Enfin, il sera indiqué, que Mme [C] ne saurait se prévaloir d'un préjudice issu de la situation économique de la société concluante alors même qu'étant VRP multicartes, elle avait la possibilité de développer son activité auprès d'autres clients.
Sur la demande de la salariée de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur soutient qu'elle utilise le même raisonnement vicié pour tenter d'obtenir un reliquat substantiel.
Ce raisonnement n'étant fondé sur aucune base juridique et étant au contraire une violation du principe d'égalité de traitement des salariés, la cour ne pourra faire droit à cette demande.
Pour s'opposer à la demande de rappel de commissions de la salariée, la société KWD
indique que la salariée ne saurait prétendre au versement d'une quelconque commission.
Elle ne saurait davantage prétendre, et pour la première fois dans le cadre de ses écritures notifiées le 2 février 2023, qu'elle avait une relation de VRP exclusive avec la société, sans verser la moindre pièce probante au soutien de cette position.
En effet, les éléments qu'elle verse aux débats au soutien de cette position ne font que démontrer qu'elle avait une relation avec la société mais l'exclusivité alléguée n'est pas prouvée.
Or, le simple fait de devoir répondre à certaines exigences dans le cadre de sa mission avec la société KWD ne permet pas de démontrer l'exclusivité alléguée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile DE France Ouest demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses
demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
-dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de sa garantie,
-dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
-dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
-dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'AGS-CGEA affirme que l'action en contestation du licenciement économique est prescrite et que les demandes sollicitées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis le sont également.
La salariée indique que ses demandes ne portent pas sur la rupture et que le délai serait donc de deux ans : cette argumentation sera rejetée, les sommes réclamées sont bien des indemnités de rupture de son contrat.
Sur la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'UNEDIC délégation AGS CGEA précise que :
-la salariée a été licenciée par courrier du 7 mars 2017. La salariée indique ne pas avoir pas reçu en recommandé son courrier de licenciement mais l'avoir reçu par mail en juin 2017,
- le délai commence donc à courir à compter de juin 2017 date de la réception de la lettre de licenciement,
-en application de l'article L 1235-7 du code du travail, le délai de prescription pour contester son licenciement économique prenait fin en juin 2018,
-la salariée a saisi tardivement le conseil, soit le 11 octobre 2018.
Pour dire également partiellement prescrite la demande de rappels de salaires de la salariée, l'AGS-CGEA soutient que cette dernière sollicite un rappel de salaire de 2015 à 2017. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2018, aucune demande de rappel de salaire n'était formulée. La première réclamation au titre des rappels de salaire a été faite lors de la saisine du 11 juin 2019.
En application de l'article L 3245-1 du code du travail, les rappels de salaire formulés pour les périodes antérieures au 11 juin 2016 sont prescrits.
Au fond et sur le rejet de la demande de la salariée concernant le montant de l'indemnité spéciale de licenciement l'AGS-CGEA fait valoir que Mme [J] [C] demande une modification de la base de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement en se fondant sur la moyenne des commissions perçues sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
Cette demande ne repose sur aucun texte. L'article 14 de l'accord national interprofessionnel dispose que l'indemnité spéciale de rupture se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois.
Sur la demande de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS CGEA avance que le raisonnement est le même pour obtenir un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis de 5070 euros. Compte tenu des explications développées ci-dessus, la cour confirmera le jugement entrepris et déboutera la salariée de cette demande.
Sur le rejet de la demande de rappels de salaires de Mme [J] [C], l'AGS-CGEA énonce que pour solliciter la somme de 10 116,35 euros à titre de rappels de salaire, l'appelante a établi un tableau de la prétendue perte du chiffre d'affaires des marchandises commandées par des clients et non livrées ou livrées avec du retard et chiffre cette perte à la somme de 98 486 euros.
Ce tableau n'est pas contresigné par l'employeur, est établi de manière unilatérale, n'est pas corroboré par des pièces extérieures tel que bons de commandes, relevés de CA. Il n'est pas suffisant pour justifier de la somme réclamée. Force est de constater que les conditions contractuelles ne sont pas remplies pour faire droit à la demande au titre des commissions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappel de salaires
-Sur la prescription de la demande
Selon l'article L 3245-1 du code du travail : " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat "
En l'espèce, la salariée sollicite un rappel de salaires pour les années 2015 à 2017. L'employeur et l'AGS-CGEA soutiennent que les demandes de la salariée sont prescrites.
Pour déterminer le point de départ de la prescription triennale applicable aux demandes de rappels de salaires de Mme [J] [C], il y a lieu de rechercher la date à laquelle cette dernière a pensé que le montant des commissions qui lui ont été versées était erroné.
Concernant les salaires 2015 et 2016, le point de départ de la prescription peut être fixé au 18 juillet 2018, date à laquelle Mme [J] [C] a mis son employeur en demeure de lui régler les commissions non versées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.Le point de départ de la prescription triennale se situant au 18 juillet 2018, le délai s'achevait au 18 juillet 2021. Dès lors que la salariée a présenté en première instance sa demande de rappels de commissions impayées le 11 juin 2019, sa demande de rappels de salaires pour 2015 et 2016 n'était pas prescrite
Concernant la demande de rappels de salaires de 2017, le point de départ sera en revanche fixé au 11 juin 2019, date à laquelle la salariée a présenté pour la première fois sa demande de rappels de salaires de 2017.
Ainsi, toutes les demandes de rappels de salaires ont bien été présentées dans les trois années à compter du moment où la salariée a su que le montant des commissions versées était erroné.
Pour déterminer ensuite la période non prescrite sur laquelle la demande de rappels de salaires peut porter, il y a lieu de se référer aux sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Cette période de temps non prescrite court à compter du 7 mars 2014,soit 3 ans avant la rupture du contrat de travail intervenue le 7 mars 2017. En l'espèce, la salariée présente des demandes de rappels de salaires portant sur la période non prescrite (2015, 2016, 2017).
Ainsi, les demandes de rappels de salaires ne sont pas prescrites et sont recevables.
-Sur le bien-fondé de la demande
L'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 prévoit:
La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit
En outre, l'article 5 du contrat de travail de la salariée, intitulé 'Rémunération' précise : « Les commissions ne seront dues par la société la Gosse Etincelle que : sur les commandes directes envoyées par le représentant, acceptées par la société La Gosse, livrées, facturées et payées par le client ».
Cette stipulation contractuelle précise les conditions de versement par l'employeur des commissions à la salariée : il faut que les commandes aient été livrées, facturées et payées par le client.
La salariée prétend qu'elle a droit au paiement de certaines commissions dues en 2015, 2016, 2017 qui ne lui ont pas été réglées, dès lors que même si les clients n'ont pas payé les factures, c'est l'employeur qui est à l'origine de ce défaut de paiement.
Si le contrat liant les parties prévoit que les commissions ne sont acquises que si les ordres sont acceptés, livrés, payés, facturés, les affaires peuvent tout de même donner lieu à commission, s'il y a eu une faute imputable à la seule société dans la mauvaise exécution de l'ordre transmis.
En l'espèce, si la clause contractuelle relative aux commissions prévoit que l'affaire, pour donner lieu à commission, doit être payée par le client, la salariée peut tout de même obtenir le paiement de ladite commission en démontrant une faute de l'employeur à l'origine de ce défaut de paiement de la commande.
D'abord, au soutien de sa demande de rappels de commissions fondée sur un manquement imputable à l'employeur, la salariée produit de nombreux courriels adressés par elle à son supérieur hiérarchique entre 2014 et 2016, par lesquels elle se plaint de défaut s et d'importants retards de livraisons à l'origine d'annulations de commandes par les clients.
Sur ce point, elle communique en particulier les courriels suivants :
-courriels du 13 octobre 2015 : 'Encore un client qui annule sa commande suite à des livraisons beaucoup trop tardives dans la saison',
-courriels du 21 octobre 2015 : 'Les livraisons sont catastrophiques, certains clients annulent le reste de leurs commandes..il faut impérativement s'organiser autrement la saison prochaine sinon vous ne garderez pas votre clientèle !'
-courriels du 28 octobre 2015 :'[U], il faut absolument solutionner vos problèmes de livraison sur la prochaine saison car le relationnel ne pourra jamais suffire face à des clients de plus en plus mécontents et qui vont jusqu'à annuler leurs commandes'.
Au soutien de sa demande de rappels de commissions, la salariée verse également aux débats :
-un tableau récapitulatif des commandées passées par les clients, du nombre d'articles livrés effectivement, des pertes sur les articles non livrés et retournés et ce pour les années 2014 à 2016,
-des bons de commandes passées par des clients,
-des récapitulatifs de factures et bons de commandes établis par l'employeur.
La salariée produit enfin aux débats des courriels qui lui ont été adressés par un client mécontent et qui a annulé des commandes :
-courriels du 27 août 2014 : 'Annulation totale de la commande hiver 2014/2015 pour retard de livraison (...) Donc merci de prévenir votre direction de l'annulation de la commande Hiver 2014/2015. Nous refusons tout colis',
-courriels du 27 septembre 2014 : 'Bonjour, comme vous savez je ne suis pas content...Annulation complète de ma commandée passée le 9 septembre 2014. Retard de livraison. (...) Tout colis sera refusé.'
L'analyse des pièces versées montre que la salariée avait obtenu des commandes de la part de certains clients mais sans pouvoir percevoir les commissions correspondantes, en raison de l'annulation de ces commandes suite à des retards de livraisons très importants.
La cour relève cependant que la société KWD rencontre des difficultés financières très importantes depuis le 13 mars 2015 au moins, date de cessation des paiements. D'ailleurs , l'employeur a fait l'objet de plusieurs jugements successifs entre 2017 et 2020 , ayant été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Un plan de redressement a été prononçé puis résolu. Enfin, un plan de cession a été arrêté le 30 avril 2020.
Toujours au soutien de sa demande de rappels de salaires, la salariée fait aussi valoir qu'en 2015, 2016 et jusqu'en mars 2017, elle n'a pas perçu le salaire minimum garanti trimestriel.
Sur ce point, seuls les VRP exclusifs bénéficient d'une rémunération trimestrielle garantie, déduction faite des frais professionnels.Mme [J] [C] ne saurait prétendre que son employeur a manqué à son obligation de lui verser une ressource minimale trimestre, sans démontrer au préalable qu'elle était bien engagée à titre exclusif pour son employeur.
Or, en l'espèce, cette preuve est bien rapportée par la salariée. Elle produit en effet aux débats son contrat de travail, lequel stipule, en son article 19 : ' Mme [C] [J] ne pourra, pendant toute la durée du présent contrat, prendre d'autres représentations, sous quelque forme que ce soit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable et écrite de la société La Gosse Etincelle'.
La salariée rapporte la preuve qu'elle réunissait les conditions de versement de la ressource minimale trimestrielle durant l'exécution de son contrat de travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve, alors que la salariée prétend que la société KWD ne lui a pas versé la ressource minimale trimestrielle pour 2015, 2016 et jusqu'en mars 2017, l'employeur ne démontre aucunement qu'il avait bien payé les sommes dues.
Ainsi, pour résumer, une partie des salaires réclamés par Mme [J] [C] est due,celle-ci ayant été à tort privée de la ressource minimale trimestrielle garantie.
Concernant le montant de rappel de salaires auquel la salariée peut prétendre, celle-ci fournit le détail de son calcul, lequel n'est pas critiqué par les intimés.
Infirmant le jugement, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire, les créances de rappels de commissions suivantes de Mme [J] [C] :
au titre de l'année 2015 : 26.391 euros bruts outre congés payés = 2.639 euros bruts
au titre de l'année 2016 : 26.391 euros bruts outre congés payés = 2.639 euros bruts
au titre de l'année 2017 : 4.398,50 euros outre 439,85 euros de congés payés
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de transmettre l'attestation Pôle Emploi
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la salariée prétend que l'employeur ne lui a pas transmis l'attestation employeur. Elle ajoute qu'en conséquence, elle n'a pas pu s'inscrire à l'ANPE et n'a pas pu percevoir d'indemnités après son licenciement. Elle s'est retrouvée dépourvue de ressources.
L'article R 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 02 janvier 2020, dispose : L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création.
Il résulte de ce qui précède que l'attestation de Pôle Emploi doit être remise à la fin du contrat de travail, c'est-à-dire au terme du préavis exécuté ou non.
De plus, l'attestation du Pôle Emploi est quérable et non portable, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de l'envoyer au salarié. Il doit seulement la tenir à la disposition de cette dernière.
En l'espèce, alors que Mme [J] [C] affirme que l'employeur ne lui a jamais transmis l'attestation du Pôle Emploi malgré ses multiples relances, la société KWD ne soutient pas en réponse qu'elle a tenu ce document à la disposition de l'intéressée à l'issue du contrat de travail.
Toutefois, l'appelante ne démontre pas suffisamment le préjudice en lien avec cette faute.
En effet, elle ne verse aucun document du Pôle Emploi qui établirait que l'organisme aurait refusé de l'inscrire ou de lui verser des aides en raison d'un défaut de transmission de l'attestation nécessaire.
Au contraire, Mme [J] [C] communique aux débats deux courriers rédigés par elle-même, adressés au Pôle Emploi en mars et mai 2022, d'où il résulte que si l'organisme de sécurité sociale lui a notifié une décision de rejet concernant ses indemnisations, c'était pour un motif étranger à l'absence d'attestation de l'employeur.
Ainsi, dans son courrier du 7 mars 2022, la salariée rappelle au Pôle Emploi que ce dernier lui a opposé une décision de rejet des indemnités : 'au motif que les indemnités perçues par la société pour laquelle j'ai travaillé pendant presque 20 ans, ne me donnaient pas droit à aucune indemnisation sachant que mes indemnités pour solde de tout compte s'élevaient à la somme de 2300 euros'.
Dans son courrier du 19 mai 2022, la salariée indique de nouveau à l'organisme de sécurité sociale que ce dernier lui a refusé toute indemnité au motif que :'mes indemnités de licenciement perçues pour un montant de 2300 euros ne justifiaient pas 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et surtout qu'elles ne permettaient pas le versement d'allocation chômage avant le jugement des prud'hommes, sachant que je vous avais avisé avoir engagé une PROCÉDURE'.
La cour rejette la demande de la salariée de dommages-intérêts pour refus de transmission de l'attestation de l'employeur.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
L'article L 1222-1 du contrat de travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article 1353 du code civil ajoute : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, la salariée invoque différents manquements de l'employeur, qu'il y a lieu d'examiner.
S'agissant de la privation injustifiée de commissions, la cour observe que la salariée a déjà sollicité la réparation d'un préjudice identique dans ses conclusions. La cour, qui a déjà statué sur cette demande, ne saurait attribuer des dommages-intérêts supplémentaires à la salariée à ce titre.
Au titre des inexécutions par l'employeur du contrat de travail, Mme [J] [C] fait encore valoir que la société KWD n'a pas intégré la ressource minimale trimestrielle dans le calcul de son indemnité de licenciement.Cependant, la cour va également statuer sur la demande de la salariée au titre d'un reliquat d'indemnité spéciale de rupture, de sorte qu'elle ne saurait accorder des dommages-intérêts à cette dernière à ce titre dans le cadre de l'examen de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La salariée ne démontre pas suffisamment souffrir d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été examiné par la cour. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de la salariée de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'indemnité spéciale de rupture
-Sur la recevabilité de la demande d'indemnité spéciale de rupture
En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de l'indemnité spéciale de rupture, tandis que l'employeur et l'AGS-CGEA opposent la prescription.
La salariée a été licenciée pour motif économique.
Le délai de prescription applicable à la demande d'indemnité de licenciement est le même que celui prévu par l'article L 1235-7 du code du travail concernant la contestation du licenciement pour motif économique.
L'article L1235-7 du code du travail, dans sa version modifieé par la loi du 14 juin 2013 dispose : Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ainsi que de l'action en contestation de l'indemnité de licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
En l'espèce, il revient à l'employeur et à l'AGS-CGEA, qui se prévalent de la prescription de la demande de la salariée, de démontrer le point de départ de la prescription : soit la date de notification du licenciement pour motif économique.
Or, la cour constate que l'employeur ne démontre aucunement avoir notifié le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à la salariée, faute pour lui de produire un quelconque justificatif sur ce point.
Il importe peu de savoir que la salariée a reconnu, dans une mise en demeure, qu'elle a eu connaissance du licenciement pour motif économique par courriels en juin 2017. Cette date ne saurait en effet constituer le point de départ de la prescription d'un an, en l'absence de preuve de notification par lettre recommandée avec accusé de réception du licenciement.
Le seul mode de notification du licenciement pour motif économique, légalement admis, est la lettre recommandée avec accusé de réception.
L'article L1233-15 al 1 du code du travail énonce en effet : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception'.
En l'absence de preuve de la notification du licenciement, ni l'employeur, ni l'AGS-CGEA ne démontrent que le délai de la prescription a commencé à courir. La demande d'indemnité de licenciement n'est pas prescrite.
La cour, infirmant le jugement, déclare recevable comme non prescrite, la demande au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le bien-fondé de la demande d'indemnité spéciale de rupture
Selon l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : 'Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois. (...) Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.'
La salariée estime qu'elle a droit au paiement d'une indemnité spéciale de rupture.
Ni l'employeur, ni l'AGS-CGEA ne soutiennent que la salariée, sur le principe, n'a pas le droit à une telle indemnité.
Les parties s'opposent toutefois sur les modalités de calcul du montant de ladite indemnité.
La salariée soutient pour sa part que, pour déterminer la rémunération moyenne mensuelle à partir de laquelle l'indemnité est calculée, il y a lieu de prendre en considération le salaire minimum garanti trimestriel.
L'employeur et l'AGS-CGEA rétorquent que la méthode de calcul de la salariée est fausse car celle-ci se serait fondée non sur la moyenne des commissions perçues au cours des douze derniers mois, mais sur celle perçue sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
C'est à juste titre que l'employeur et l'UNEDIC délégation AGS-CGEAde Marseille s'opposent à la méthode de calcul de la salariée, laquelle est insuffisamment explicite et claire.
De plus, comme l'affirment les intimés, l'indemnité spéciale de rupture doit être calculée sur la seule rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ce qui n'a pas été fait par la salariée. C'est en effet uniquement dans le cas de la maladie du salarié ou de l'inactivité du salarié que la période de référence s'entend d'une période d'activité habituelle.
Par conséquent, la cour rejette la demande infondée de la salariée sur ce point.
2-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
-Sur la prescription de la demande d'indemnité compensatrice de préavis
La salariée réclame un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, estimant que le montant qui lui a été versé par l'employeur n'a pas été correctement calculé.
L'employeur et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile De France Ouest s'y opposent au motif que cette demande est irrecevable comme étant prescrite. Au soutien de leur demande, ils invoquent le délai de la prescription d'un an concernant la contestation du licenciement pour motif économique (article L 1235-7 du code du travail).
Toutefois, le délai de prescription d'un an invoquée par l'employeur et l'AGS-CGEA n'est pas opposable à la demande de Mme [J] [C], laquelle ne porte pas sur la rupture du contrat de travail mais sur une indemnité ayant la nature d'un salaire.
En effet, l'indemnité compensatrice de préavis versée par l'employeur a la nature d'un salaire. Or, pour ce qui est des demandes en paiement de salaires, le seul délai de la prescription applicable est le délai de trois ans découlant de l'article L 3245-1 du code du travail.
L'employeur comme l'AGS-CGEA ne sont donc pas fondés à opposer à la salariée la prescription d'un an découlant de l'article L 1235-7 du code du travail.
Infirmant le jugement, la cour déclare recevable comme non prescrite la demande de la salariée d'indemnité compensatrice de préavis.
-Sur le bien-fondé de la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L7313-9 du code du travail :En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.
Selon l'article 12 de Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 :
En cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
- 1 mois durant la première année ;
- 2 mois durant la deuxième année ;
- 3 mois au-delà de la deuxième année.
Il résulte de ces textes que le VRP peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis laquelle doit correspondre à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé jusqu'à la fin normale du préavis. Cette indemnité compensatrice est calculée d'après la moyenne des rémunérations des douze derniers mois précédant la rupture à l'exclusion des frais professionnels et des commissions de retour sur échantillonnages.
En l'espèce, pour calculer la rémunération moyenne perçue et pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle avait droit, la salariée propose une méthode de calcul insuffisamment explicite.
De plus, si elle pouvait prétendre à ce que le salaire minimum garanti soit intégré aux salaires de référence, elle ne pouvait pas, en revanche, calculer cette la rémunération moyenne en se basant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Les intimées affirment que cette dernière a pourtant calculé sa rémunération de référence sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, soit une période ne correspondant pas à celle du délai de préavis.
Par conséquent, la demande infondée de la salariée, est rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
La cour rejette en conséquence les demandes de la salariée relatives à l'intérêt au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
La cour ordonne à la société KWD représentée par son mandataire liquidateur de remettre à Mme [J] [C] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
La société KWD est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société KWD, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale :
-confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de dommages-intérêts pour refus de transmission de l'attestation de l'employeur,
-infirme le jugement pour le surplus,
-statuant de nouveau des seuls chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
-déclare recevable comme non prescrite la demande de Mme [J] [C] au titre de l'indemnité spéciale de rupture,
-rejette comme étant infondée la demande de Mme [J] [C] d'indemnité spéciale de rupture,
-déclare recevable comme non prescrite la demande de Mme [J] [C] d'indemnité compensatrice de préavis,
-rejette comme étant infondée la demande de Mme [J] [C] d'indemnité compensatrice de préavis,
y ajoutant,
-déclare non prescrites et recevables les demandes de rappels de salaires 2015, 2016, 2017,
-fixe au passif de la liquidation judiciaire, les créances de rappels de commissions suivantes de Mme [J] [C] :
au titre de l'année 2015 : 26.391 euros bruts outre les congés payés de 2 639 euros bruts
au titre de l'année 2016 : 26.391 euros bruts outre les congés payés de 2 639 euros bruts
au titre de l'année 2017 : 4 398,50 euros outre les congés payés de 439,85 euros
- rejette les demandes de la salariée relatives à l'intérêt au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
- ordonne au mandataire liquidateur en qualité de représentant de la société KWD de remettre à Mme [J] [C] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
-rejette la demande d'astreinte,
-dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société KWD ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-De-France Ouest dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT