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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-16.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.859

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés au second ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le 14 décembre 2005 par Anna X... pour se rendre du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël où elle était hospitalisée au domicile de l'un de ses enfants, à Vaux-sur-Seine (Yvelines) ; qu'après son décès survenu le 5 mars 2006, son fils, M. Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que Mme X... était atteinte d'une affection de longue durée et qu'elle était prise en charge à 100 % ; qu'à la suite de son hospitalisation un protocole de soins avait été accordé par le médecin conseil de la caisse, jusqu'au 1er octobre 2010 pour la mise en place d'une "hospitalisation à domicile" ; que Mme X... vivant seule dans le Var son transport en ambulance de l'hôpital de Fréjus jusqu'au domicile de son fils était médicalement justifié pour y recevoir les soins nécessaires à son état , comme l'atteste le certificat médical du Dr Z... ; que d'ailleurs elle devait décéder des suites de sa maladie deux mois après le transport ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport établie par le Dr Z... justifiait le déplacement de l'assurée par la nécessité d'un rapprochement familial souhaitable pour le confort de la patiente et de sa famille, ce dont il résultait que le transport qui n'était pas médicalement justifié, n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR à prendre en charge les frais de transport prescrit à Madame X... pour se rendre du Centre Intercommunal Hospitalier de FREJUS au domicile de l'un de ses enfants situé dans la région parisienne, dans un souci de rapprochement familial pour le confort de la patiente et de sa famille ; AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites aux débats que Madame X... était atteinte d'une affection de longue durée prise en charge à 100 % ; qu'à la suite de son hospitalisation, un protocole de soins avait été accordé par le médecin conseil de la CPAM du VAR, le Docteur A..., jusqu'au 1er octobre 2010 pour la mise en place d'une hospitalisation à domicile ; que Madame X... vivant seule dans le Var, son transport en ambulance de l'hôpital de FREJUS jusqu'au domicile de son fils était médicalement justifié pour y recevoir les soins nécessaires à son état, comme l'attestait le certificat médical du Docteur Z... ; que Madame X... devait décéder des suites de sa maladie deux mois après son transport ; que c'était à tort que la CPAM du VAR avait rejeté le remboursement des frais de transport exposés par Madame X... le 14 décembre 2005 ; ALORS D'UNE PART QUE la prise en charge des frais de transports au titre de l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas et selon les conditions limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale ; que le Tribunal qui a ordonné le remboursement des frais du transport en ambulance prescrit à Madame X..., en vue d'un "Rapprochement familial souhaitable pour le confort de la patiente et de sa famille", pour se rendre du Centre Intercommunal Hospitalier de FREJUS, où elle était hospitalisée, au domicile de son fils situé dans la région parisienne, transport qui n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, a violé ce texte, ensemble les articles L 162-4-1, L 321-1, R 322-10-2 et R 322-10-6 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ne sont pris en charge à ce titre par l'organisme social que s'ils ont été prescrits en application de l'article L 324-1 du Code de la Sécurité Sociale en vue de se soumettre aux traitements, visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le Tribunal qui pour accueillir le recours, a dit que Madame X... était atteinte d'une affection de longue durée et que son transport en ambulance de l'hôpital de FREJUS au domicile de son fils était médicalement justifié pour recevoir les soins nécessaires à son état sans constater que le transport aurait été effectué en vue des traitements ou des examens organisés par la CPAM du VAR en application de l'article L 324-1 du Code de la Sécurité Sociale, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble des articles L 321-1, R 322-10 et R 322-10-6 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QUE le protocole de soins en cause était le protocole établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil dans le cadre des articles L 324-1, L 322-2-3 3° et 4°, D 322-1 du Code de la Sécurité Sociale pour le traitement d'une affection de longue durée bénéficiant d'une suppression de la participation de l'assuré ; qu'en affirmant que ce protocole était un protocole d'hospitalisation à domicile pour dire le transport de Madame X... au domicile de son fils médicalement justifié par les soins nécessités par son état, le Tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code Civil et les articles L 321-1 et R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, L 6121-2, R 6121-4 et D 6124-306 à 308 du Code de la Santé Publique ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, la CPAM du VAR avait fait valoir que le protocole de soins invoqué par Monsieur Y... était postérieur d'un mois au transport litigieux de sorte que celui-ci ne pouvait être pris en charge au titre dudit protocole ; qu'en énonçant qu'à la suite de l'hospitalisation de Madame X... un protocole de soins avait été accordé par le médecin conseil de la CPAM du VAR jusqu'au 1er octobre 2010 pour la mise en place d'une hospitalisation à domicile, pour en déduire que le transport de Madame X... de l'hôpital de FREJUS au domicile de son fils était justifié par la nécessité d'y recevoir les soins nécessités par son état, sans répondre au chef des conclusions de l'organisme social invoquant l'antériorité du transport d'un mois sur la signature du protocole de soins, le Tribunal a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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