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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-16.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.209

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Albert X..., demeurant ... de la Lozère, à Saint-Jean-du-Gard (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que Mme X... a séjourné du 20 février 1989 au 19 mars 1989 dans le service de long séjour du centre hospitalier régional de Nîmes ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement ; Attendu que, pour condamner la caisse à rembourser à M. X..., assuré social, l'intégralité des frais de séjour exposés par son épouse, la décision attaquée retient que l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 n'énonce pas expressément que les frais d'hébergement sont à la charge des assurés sociaux et que la loi du 23 janvier 1990 n'est destinée qu'à pallier un vide juridique ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en spécifiant que les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, exclut nécessairement la prise en charge des frais d'hébergement ; que, d'autre part, l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 a validé, en tant que leur légalité serait contestée, et sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux et les décisions des présidents de conseil général qui fixent respectivement, dans ces établissements, les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie et les prix de journée-hébergement ; Qu'en refusant de faire application de ces dispositions au litige, alors que le séjour de Mme X... entrait dans les prévisions de la loi de validation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz