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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-11.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.678

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° Y 22-11.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023 1°/ La société Best, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-11.678 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Espace culinaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [S] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 5]), 4°/ à Mme [D] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à la Fondation indivision successorale, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [I] et Mme [W] [I], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Best et de M. [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Espace culinaire, de la Fondation indivision successorale, et de Mmes [S], [X] et [D] [I], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Best et M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Best et M. [O] et les condamne à payer à la société Espace culinaire, à la Fondation indivision successorale, représentée par M. [U] [I] et Mme [W] [I], et à Mmes [S], [X] et [D] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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